Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.370
Cour de cassationde chose jugée, le juge du contrat de travail disposait de tous les pouvoirs pour vérifier ce qu'il en était en fait s'agissant de la faute commise par le salarié et qualifiée de lourde par l'employeur qui avait à cet égard des écritures circonstanciées; qu'en statuant à partir de motifs inopérants et erronés en droit, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail; et alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ne signait que le bordereau global des salaires généralement préétabli par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.339
Cour de cassation'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si le courrier précité n'établissait pas l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en conditionnant l'existence d'une faute lourde ou grave à l'existence d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé les dispositions des articles L. 223-14 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.972
Cour de cassationune affiche, celle de la campagne Gedimat-Boulard-Verdier, ce qui était de nature à établir, comme le soutenait la société Dauphin Ota, que M. X... avait faussement indiqué avoir apposé sur ce panneau l'affiche de la campagne Suzuki Santana; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.973
Cour de cassations'était prolongé de la durée de son arrêt maladie, par application de l'article 13-3 de la convention collective nationale du notariat sans s'expliquer sur la possiblité pour cette disposition conventionnelle de déroger à la règle légale, et alors que la cour d'appel ne constate pas le caractère plus favorable au salarié de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 138-4 du Code du travail; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.107
Cour de cassationpar une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas constaté que le refus de M. X... de rejoindre son poste avait revêtu cette caractéristique; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.719
Cour de cassationla renonciation de l'Association à l'exécution du préavis dès lors qu'elle s'est bornée à constater que celle-ci avait gardé un silence de trois semaines après la lettre de prise d'acte de la rupture de M. X... pour ensuite lui adresser une lettre de licenciement, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur, qu'en ne recherchant pas si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.638
Cour de cassationà l'installation du matériel acquis auprès de la société Brun, M. X... a eu pour seul dessein de préserver les intérêts de la société dont il était le gérant et n'a ainsi commis aucune faute; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de rupture; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... et M. A... concernant des faits non visés dans la lettre du 12 mars 1991 par laquelle la société Créadev avait mis fin au préavis du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationl'intéressé et témoignant de l'attitude de défi qu'elle avait entendu adopter à son égard; que, dès lors, en retenant cependant que la lettre litigieuse ne constituait qu'une réponse humoristique au constat de l'employeur du 20 mai 1993 dont la teneur avait froissé la susceptibilité du personnel féminin de l'entreprise, et que le fait de l'avoir transmise à l'employeur ne pouvait caractériser à son encontre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.010
Cour de cassationengagé le 14 février 1978, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société Environnement Services, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1995), d'avoir décidé que ce licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.790
Cour de cassationégalement reproche à l'intéressé de son comportement vis-à-vis des familles; qu'il en était de même de l'avertissement du 27 juillet 1992 faisant grief au salarié de faits précis d'intempérance non démentis par lui et confirmés par l'attestation de M. Y...; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803
Cour de cassationde dire et juger que le licenciement était fondé sur une faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité de préavis; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... abusait des responsabilités qui lui étaient confiées et ne respectait pas la voie hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-40.739
Cour de cassationretenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les faits commis par M. X... en 1991 et 1992, aux motifs qu'ils avaient déjà fait l'objet de deux lettres d'avertissement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, les attestations, spécialement celles de Mlle Y..., comptable de l'entreprise Z..., énonçaient clairement que M. X...
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Méthode et périmètre
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