Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 187
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.331
Cour de cassationAyant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail, une cour d'appel juge exactement que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérise une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976
Cour de cassationa été embauché le 6 avril 1988 par la société Costa en qualité de chauffeur; qu'il a été licencié le 20 novembre 1991 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, notamment d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de prime de panier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que le salarié licencié à tort est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que ce salarié n'était pas apte à effectuer son préavis; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-44.567
Cour de cassationde l'employeur, si les négligences de M. X... n'avaient pas conduit, en 1991, à une aggravation intolérable de la perte, due aux agissements du vendeur, évaluée à 1 689 714 francs, rendant dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, l'accumulation de fautes sérieuses, chacune insuffisante pour justifier un licenciement immédiat, peut caractériser une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que, dès lors, en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-44.172
Cour de cassationde travail pendant la durée du préavis; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'insubordination caractérisé de M. X... perturbait le bon fonctionnement de la Mutuelle au moment où elle se dotait d'un nouveau système informatique nécessitant des mesures d'adaptation particulières et constituait ainsi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-42.737
Cour de cassationde cadeaux des Laboratoires Vichy, dès lors qu'elle avait eu connaissance de ces circonstances par les collègues de la salariée, et qu'ainsi elle ne disposait pas d'éléments objectifs, Mme Y... pouvant en outre toujours renoncer à son projet; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, reprocher à l'employeur de ne pas avoir sanctionné par un avertissement le fait pour Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430
Cour de cassationlaquelle société a remporté des marchés au détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.482
Cour de cassation, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute grave, celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis en raison de la perturbation qu'elle crée dans le fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit exigé l'existence d'un risque insupportable et immédiat; et qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.638
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.399
Cour de cassationqu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, qu'il n'était pas établi que l'absence injustifiée du 27 juillet ait perturbé sérieusement l'entreprise et que l'impossibilité de maintenir la relation de travail pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.970
Cour de cassationet de son collègue au sein de la hiérarchie de la société, la rétention délibérée, dont la réalité n'est pas contestée, par M. X... de divers documents de la société sans rapport avec les attributions de l'intéressé et d'informations relatives aux négociations en cours, n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; qu'en tout état de cause, en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions d'appel, la Coved ne reprochait pas à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.