Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-43.410

Cour de cassation

conseil de prud'hommes evalue à la somme de 8 000 francs les dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... avait plus de 2 ans d'ancienneté, et sans constater que l'entreprise avait moins de 11 salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 16-2 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que, pour limiter l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis allouées à Mme Y..., le conseil de prud'hommes retient qu'il convient d'allouer à Mme Y... les sommes de 2 000 francs et 200 francs à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.307

Cour de cassation

envisagée que sur le poste occupé; que M. Y... étant inapte à ce poste, l'indemnité de préavis n'est donc pas due; que préalablement, la cour d'appel avait relevé que le licenciement n'était pas causé car fondé à tort sur une inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise; qu'il y a une contradiction de motifs et une restriction apportée à l'article L. 122-6 du Code de travail que ne prévoit pas ce texte; qu'en outre, la lettre de rupture du 8 octobre 1991 est motivée de la façon suivante "Nous nous voyons dans l'obligation de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail..."; que l'employeur n'ayant ni recherché de possibilités de reclassement par application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ni fait effectuer la deuxième visite prévue par l'article R.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-45.584

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en retenant que le refus par le salarié de la modification non substantielle de son contrat de travail constituait une faute grave, sans relever que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.004

Cour de cassation

direct des salariés par les sociétés de financement n'était pas révélée et justifiée par le commissionnement effectué par l'employeur qui aurait alors fait double emploi avec celui de l'organisme de crédit et aurait conduit à un commissionnement d'un montant excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. Y... établissait que le paiement de telles primes était une pratique coutumière dans la profession, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des obligations imposées au salarié par l'employeur dans son pouvoir de direction de l'entreprise et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-43.331

Cour de cassation

informe le président de cette association de l'existence d'irrégularités commises au regard de la législation en matière d'urbanisme et adresse copie de ce courrier à un membre du conseil d'administration d'une autre association, étroitement liée à celle dont il est salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.882

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAMM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-41.226

Cour de cassation

Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Printania, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 février 1978 par la société Le Printania en qualité de veilleuse de nuit ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme X...

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.167

Cour de cassation

a été en congé-maladie, la cour d'appel s'est bornée à émettre l'hypothèse que les coordonnées des clients devaient être répertoriées parallèlement au sein de l'entreprise et à affirmer sans autre explication que le fait pour M. Z... d'avoir conservé cet agenda ne peut constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en second lieu, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties; qu'à l'appui de ses prétentions, la société SAP faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la société de HLM que M.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.968

Cour de cassation

, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS et sur celui du pourvoi incident de M. Y..., ès-qualités, de représentant des créanciers de la société Logotext Adherhor : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 96-45.345

Cour de cassation

, le salarié qui cesse d'exercer son activité bien que son contrat n'ait pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture; qu'en accordant néanmoins les indemnités de rupture à Mme X... tout en constatant l'abandon de son poste et l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, que c'est au prix d'un défaut général de réponse à conclusions que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la banque, dans ses écritures d'appel pris d'abord de ce que Mme X...

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.185

Cour de cassation

services comptables qui avaient procédé à la vérification des états de frais fournis par M. X... n'avaient pas rejeté la somme de 54 francs, sans constater que les mentions figurant sur ces états leur permettaient de constater que les frais en cause avaient une origine personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que l'on ignorait si la pratique reprochée à M. X...

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-42.096

Cour de cassation

l'indemnité de préavis qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part constater que la salariée ne pouvait soutenir être restée à la disposition de l'employeur, d'autre part affirmer que l'employeur aurait dû néanmoins lui permettre d'effectuer son préavis sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, secondement, que la non-reprise du travail après une période de congé maladie et le défaut de justification d'une absence d'une durée indéterminée révélaient un refus caractérisé de travail constituant une faute grave; qu'en affirmant que l'absence ne peut être considérée comme une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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