Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371

Cour de cassation

122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X...

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245

Cour de cassation

se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385

Cour de cassation

X..., embauché le 27 juin 1970 par la société Julien Guiraud, a été licencié le 3 mars 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.565

Cour de cassation

l'impossibilité d'effectuer son préavis de deux mois" en raison de son engagement par la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994 ; que dans un courrier du même jour, 28 février 1994, le salarié avait indiqué à la société Nova services qu'il intégrait "un poste à la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994"; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-6 du Code du travail, l'ordonnance attaquée qui accorde au salarié une indemnité de préavis bien que, sans avoir été dispensé du préavis, il se fut trouvé dans l'impossibilité de l'effectuer et n'en avait pas été dispensé ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Nova services avait procédé au licenciement de M.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844

Cour de cassation

présentait pas un danger grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169

Cour de cassation

de se plier aux modifications des conditions du contrat, en retenant seulement que celui-ci les autorisait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les modifications dont elle ne contestait pas l'existence, n'étaient pas substantielles, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail; que deuxièmement ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de continuer à exécuter un contrat qui a été substantiellement et unilatéralement modifié par l'employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le "contrat" du 11 juin 1990, donnait à M. X...

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.375

Cour de cassation

Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 10 avril 1987, par M. X... en qualité d'ouvrière nettoyeuse, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis, à compter de janvier 1988, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel; qu'ayant appris que Mme Z... était également employée à temps partiel par la mairie de Joeuf, M. X...

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.578

Cour de cassation

n'était pas rapportée, sur le fait que la salariée n'aurait eu ni l'accès au service informatique ni les compétences pour en modifier les données, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui soutenait que la fraude alléguée pouvait être réalisée à partir du poste de travail par une simple manipulation effectuée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-18.238

Cour de cassation

prendraient fin le jour même de leur signature et que les préavis ne seraient pas exécutés; qu'en décidant dans ces conditions que les indemnités transactionnelles allouées correspondaient pour partie à des indemnités de préavis soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192

Cour de cassation

, soit maintenu dans la région de Compiègne au prix d'une rétrogradation, la cour d'appel n'a pu estimer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une modification substantielle imposée par l'employeur, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer ainsi les articles L. 122-6 et L.

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