Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 189
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.473
Cour de cassationLe fait pour un surveillant d'immeuble, lui-même locataire dans la résidence, de s'être pris de querelle, pendant un congé de maladie, avec un autre locataire pour un problème de voisinage, constitue un agissement du salarié dans sa vie personnelle et n'est pas constitutif d'une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371
Cour de cassation122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245
Cour de cassationse déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385
Cour de cassationX..., embauché le 27 juin 1970 par la société Julien Guiraud, a été licencié le 3 mars 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.565
Cour de cassationl'impossibilité d'effectuer son préavis de deux mois" en raison de son engagement par la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994 ; que dans un courrier du même jour, 28 février 1994, le salarié avait indiqué à la société Nova services qu'il intégrait "un poste à la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994"; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-6 du Code du travail, l'ordonnance attaquée qui accorde au salarié une indemnité de préavis bien que, sans avoir été dispensé du préavis, il se fut trouvé dans l'impossibilité de l'effectuer et n'en avait pas été dispensé ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Nova services avait procédé au licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844
Cour de cassationprésentait pas un danger grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169
Cour de cassationde se plier aux modifications des conditions du contrat, en retenant seulement que celui-ci les autorisait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les modifications dont elle ne contestait pas l'existence, n'étaient pas substantielles, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail; que deuxièmement ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de continuer à exécuter un contrat qui a été substantiellement et unilatéralement modifié par l'employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le "contrat" du 11 juin 1990, donnait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.375
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 10 avril 1987, par M. X... en qualité d'ouvrière nettoyeuse, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis, à compter de janvier 1988, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel; qu'ayant appris que Mme Z... était également employée à temps partiel par la mairie de Joeuf, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.578
Cour de cassationn'était pas rapportée, sur le fait que la salariée n'aurait eu ni l'accès au service informatique ni les compétences pour en modifier les données, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui soutenait que la fraude alléguée pouvait être réalisée à partir du poste de travail par une simple manipulation effectuée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-44.746
Cour de cassationLes articles 507, 901 et suivants de la Convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne sont pas applicables en cas de modification du contrat de travail résultant d'une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-18.238
Cour de cassationprendraient fin le jour même de leur signature et que les préavis ne seraient pas exécutés; qu'en décidant dans ces conditions que les indemnités transactionnelles allouées correspondaient pour partie à des indemnités de préavis soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192
Cour de cassation, soit maintenu dans la région de Compiègne au prix d'une rétrogradation, la cour d'appel n'a pu estimer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une modification substantielle imposée par l'employeur, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer ainsi les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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