Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.182
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société d'Exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1981 par la société d'expoitation "Les Nouvelles" en qualité de journaliste, a été licencié le 2 novembre 1992 ; Attendu que, pour retenir la qualification de faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture, la cour d'appel a notamment retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-42.392
Cour de cassationtâches, de même que tous autres postes, n'a pu écarter l'existence de la faute grave résultant du refus d'obéissance du salarié, devant continuer à exercer un poste de responsabilité; que, par suite, la cour d'appel, en retenant que ce refus pouvait être expliqué par la création du nouveau poste, a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X... en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.019
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour licencier M. X..., sans préavis, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement qui détermine les termes du litige, trois motifs qui constituaient chacun une faute grave; qu'en se bornant à n'examiner qu'un seul de ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.285
Cour de cassation'entreprise et qu'il peut sanctionner le non-respect de celle-ci par un salarié, de sorte qu'en estimant que M. Z... n'avait fait que satisfaire à la demande d'un client en acceptant de charger une commande sans avoir préalablement modifié le bon de commande, l'arrêt attaqué qui substitue au règlement de l'entreprise d'autres modalités, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. Z... pouvait et devait modifier la commande avant de la charger, de sorte qu'en considérant que rien n'indique que M. Z... aurait dû refuser la commande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312
Cour de cassationce refus était ou non justifié; qu'en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313
Cour de cassationsusvisé; alors, d'autre part, que la fixation unilatérale par le salarié de sa période de congé autorise son licenciement pour faute grave; que, dès lors, en décidant le contraire, bien qu'il fût constant que le salarié était parti en congé sans autorisation de l'employeur à compter du 27 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.281
Cour de cassationn'était pas possible d'imputer à Mme X... la responsabilité de la dégradation des relations contractuelles sans s'expliquer sur ces faits précis qui lui étaient reprochés et qui caractérisaient des manquements graves et répétés justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de seconde part, manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave, le salarié, qui à l'insu de son employeur, utilise pendant la durée du contrat ses relations professionnelles avec les clients et fournisseurs de son employeur en cherchant à les détourner ultérieurement à son profit; qu'en constatant que Mme X... avait fait un essai dans le but de travailler pour le compte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.352
Cour de cassationDes propos ayant fait l'objet d'un avertissement ne peuvent justifier un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.162
Cour de cassationalors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis; que le refus injustifié de M. X... pendant un mois de se présenter à son poste de travail pour obtenir une augmentation de son salaire constitue une telle faute; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114
Cour de cassationet juin 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher si les faits reprochés rendaient impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si le grief d'absence de compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.980
Cour de cassationjustifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272
Cour de cassationde travail serait le 23 mai 1992 et que son licenciement interviendrait le 7 juillet 1992; que, de ce fait, cette dernière date constituait le point de départ du délai de préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer; que, dès lors, la salariée avait droit à un rappel de préavis et qu'en le lui refusant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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