Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.392

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 95-42.392

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X. en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M. X., salarié ancien, de suivre une formation d'huit à douze mois; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995), que le contrat de travail de M. X., qui exerçait les fonctions de directeur de la division informatique de la société des Usines Chausson, a été transféré à la société Electronic Data system international (EDS) à compter du 1er novembre 1990; qu'ayant refusé la formation imposée pour l'accès au poste de directeur de compte que lui proposait la société EDS, il a été licencié par celle-ci pour faute grave le 26 février 1991.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electronic Data system international (EDS), société anonyme, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, "Le Guillaumet", 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société EDS, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995), que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur de la division informatique de la société des Usines Chausson, a été transféré à la société Electronic Data system international (EDS) à compter du 1er novembre 1990; qu'ayant refusé la formation imposée pour l'accès au poste de directeur de compte que lui proposait la société EDS, il a été licencié par celle-ci pour faute grave le 26 février 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société EDS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le refus opposé par M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement, du préavis et des congés payés, alors, selon le moyen, que le refus injustifié d'un salarié, malgré une mise en demeure de son employeur, de se soumettre à un ordre de changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture; que la cour d'appel ayant observé que le nouveau poste proposé à M. X..., eu égard aux spécificités de l'organisation de la société EDS, ne comportait aucune modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail, et que celui-ci avait expressément refusé d'accomplir la formation nécessaire à l'exécution de ses nouvelles tâches, de même que tous autres postes, n'a pu écarter l'existence de la faute grave résultant du refus d'obéissance du salarié, devant continuer à exercer un poste de responsabilité; que, par suite, la cour d'appel, en retenant que ce refus pouvait être expliqué par la création du nouveau poste, a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, malgré l'absence de modification du contrat de travail, la faute commise par M. X... en refusant d'obéir à son employeur ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, en raison des circonstances du changement des conditions de travail et notamment de l'obligation pour M. X..., salarié ancien, de suivre une formation de huit à douze mois; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société EDS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié, dont le contrat de travail n'a pas été substantiellement modifié, d'exécuter le préavis le prive de l'indemnité compensatrice et des congés payés y afférents; que, tout en constatant que M. X... avait opposé un refus catégorique à la reprise de son travail, en dépit de la mise en demeure de la société EDS, la cour d'appel, qui a cependant fait droit à ses indemnités autres que celle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était opposé au maintien du salarié dans l'entreprise en invoquant à tort sa faute grave; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il avait fait obstacle à l'exécution du préavis, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722c5cd58014677401408

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c5cd58014677401408.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.