Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.019

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-43.019

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Kherchache Manutentions depuis le 1er juin 1989 a fait l'objet d'un avertissement pour retard sur un chantier le 23 septembre 1991 et a été licencié le 18 octobre 1991, l'employeur lui faisant grief d'un refus de déplacement sans.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé par une décision motivée que le dernier agissement allégué par l'employeur n'était pas fautif puisque l'intéressé avait été déclaré par son médecin inapte à tout déplacement, la cour d'appel n'avait pas à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement soit qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, soit qu'ils n'aient pas été poursuivis disciplinairement à l'époque; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kherchache Manutentions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant au Bissaert, 59380 Quaedypre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Kherchache Manutentions, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Kherchache Manutentions depuis le 1er juin 1989 a fait l'objet d'un avertissement pour retard sur un chantier le 23 septembre 1991 et a été licencié le 18 octobre 1991, l'employeur lui faisant grief d'un refus de déplacement sans motif sur un chantier le 3 octobre 1991, du retard susvisé le 23 septembre 1991 et d'un abandon de poste en août 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour licencier M. X..., sans préavis, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement qui détermine les termes du litige, trois motifs qui constituaient chacun une faute grave; qu'en se bornant à n'examiner qu'un seul de ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'au surplus, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en se bornant à n'examiner qu'un des motifs invoqués du licenciement, sans rechercher si ajouté aux deux autres, ils n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail; alors, en troisième lieu, et en toute hypothèse, en déclarant que le refus par le salarié de rejoindre le chantier d'Hondouville malgré l'ordre de mission de l'employeur, prévu par le contrat de travail, n'aurait pas constitué une faute grave, aux seuls motifs inopérants et hypothétiques que les possibilités de soins de kinésithérapie nécessaires à M. X... auraient été difficiles à mettre en oeuvre sur un week-end et que le salarié aurait été en droit de préférer que ces soins quotidiens soient assurés par un praticien connaissant

son dossier médical et susceptible d'assurer une meilleur évolution de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une décision motivée que le dernier agissement allégué par l'employeur n'était pas fautif puisque l'intéressé avait été déclaré par son médecin inapte à tout déplacement, la cour d'appel n'avait pas à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement soit qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, soit qu'ils n'aient pas été poursuivis disciplinairement à l'époque; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kherchache Manutentions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d0cd58014677401ca9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401ca9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.