Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.162

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 94-43.162

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Honoré, Garage concessionnaire Audi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant 387,route du Rosay, 74700 Sallanches, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Honoré, Garage concessionnaire Audi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Honoré, le 14 janvier 1985, en qualité de vendeur de véhicules; qu'il a été licencié le 10 janvier 1992 pour faute grave en raison de son absence injustifiée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis; que le refus injustifié de M. X... pendant un mois de se présenter à son poste de travail pour obtenir une augmentation de son salaire constitue une telle faute; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Honoré, Garage concessionnaire Audi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722d6cd58014677402188

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd58014677402188.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.