Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-41.222
Cour de cassationl'administration de la preuve ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et pour le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait remis le disque chrono- tachygraphe à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836
Cour de cassationque la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la note de service du 18 juillet 1989 donnait seulement à M. X... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.303
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir en outre condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant les moyens reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 120-2 et L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.934
Cour de cassationne pouvaient justifier le licenciement car "tout profit doit revenir à la société SP3 qui en a fait l'acquisition" sans rechercher, comme elle y était expressément et précisément invitée, si l'apport de l'activité prévue au contrat avait été effectivement réalisée, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société SP3, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel qu'elle était l'employeur de M. X... au moment de la rupture du contrat de travail et qui a d'ailleurs prononcé son licenciement, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse dont il résulterait qu'elle ne l'était pas ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.744
Cour de cassationpart, la cour d'appel, qui après avoir constaté que le travail en atelier faisait partie des fonctions de M. X..., a, néanmoins, estimé que le refus de ce dernier d'exécuter ce travail n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que, enfin, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le refus de travailler en atelier était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient convenues d'un emploi à plein temps, a énoncé que si un travail périodique en atelier entrait bien dans les attributions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.425
Cour de cassationque leur attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.514
Cour de cassationa omis de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel et par la lettre de licenciement, si la méconnaissance par le représentant de commerce des tarifs appliqués aux produits qu'il représentait ne constituait pas une négligence professionnelle constitutive d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur; qu'en subordonnant l'existence d'une faute grave à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par des erreurs de tarification, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.309
Cour de cassationalors, en second lieu, que, en omettant de répondre aux conclusions de la société Lafond selon lesquelles le fait pour M. Z... d'avoir pris sans autorisation de son employeur des cartes nouvelles et d'avoir ainsi travaillé pour le compte de deux entreprises qui ne figuraient pas dans la liste communiquée à la société Lafond lors de la conclusion du contrat de travail constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.812
Cour de cassation, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportemnt imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.835
Cour de cassationconséquences légales qui devaient en résulter quant à la faute grave commise par le salarié, dont le comportement rendait impossible la poursuite de son activité même pendant le préavis, comme le lui notifiait sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions du décret du 9 février 1990, portant publication de la convention internationale du travail numéro 158, en ses articles 5 et 11, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassationet d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'une renonciation de la salariée aux chefs de demande objets de l'instance en référé et repris devant la juridiction du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.654
Cour de cassationsans accomplir deux heures de travail supplémentaires prescrites par son employeur pour mener à bien la tâche qui lui était confiée; qu'en se contentant d'apprécier l'absence de faute grave de Mme X... au regard du seul premier motif énoncé à la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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