Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 192
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.318
Cour de cassationsurcroît, le jugement lui octroyant 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour changement, sans avertissement, de son régime de protection sociale, d'autant plus dolosif qu'il était en arrêt de maladie et notoirement handicapé comme sourd-muet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale et le salairé n'ayant pas comparu, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040
Cour de cassation, l'activité déclarée étant restée purement fictive, la cour d'appel a énoncé que ce manquement isolé, après 21 ans de services n'était pas constitutif d'une faute grave; qu'en statuant ainsi quant à eux seuls le détournement de procédure et le comportement déloyal du salarié justifiaient la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-41.014
Cour de cassationdu grief relatif à un départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-42.721
Cour de cassationavoir constaté des anomalies, elle ne donne aucune précision sur celles-ci, alors qu'il lui aurait été très facile d'indiquer par exemple pour les lots prétendument périmés, la date de péremption, pour les différences de prix, la nature et le montant de celles-ci...", l'arrêt affirmatif attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019
Cour de cassationAttendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.329
Cour de cassationcollection; alors, enfin, que le salarié ayant pris lui même l'initiative de la rupture du contrat de travail, sous prétexte de la faute de son employeur, et ayant cessé immédiatement l'exécution de son obligation, ne saurait obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un préavis de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été soumis à un débat contradictoire; que, par ailleurs, la cour d'appel a exactement énoncé que le paiement de la collection, tel qu'il était imposé par la société Goldner à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.356
Cour de cassationM. X... prétendait avoir confié son poste à un salarié prénommé Richard pour déclarer que l'employeur, qui établissait les conditions dans lesquelles l'absence avait été autorisée, n'apportait pas la preuve de la faute grave constituée par l'abandon de poste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.256
Cour de cassation; que la cour d'appel ne donne aucun élément d'appréciation permettant de vérifier si le fait qu'elle invoque comme caractérisant une faute a été sanctionné immédiatement et qu'au surplus, il résulte du dossier que tel n'est pas le cas; d'où il suit qu'il y a lieu à cassation pour insuffisance de motif et violation de la loi, notamment de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-41.544
Cour de cassation, qu'en énonçant que M. X... avait droit à un délai-congé d'un mois sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, quelle était la position du poste occupé par M. X..., la cour d'appel a omis de constater un élément indispensable à la détermination de la durée du délai-congé et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046
Cour de cassationcontrat de travail du 1er octobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090
Cour de cassation(7 février 1990), la cour d'appel n'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L. 143-2 du Code du travail; alors que, deuxièmement, l'attestation de Mme Y..., qui n'était contredite par aucune pièce du dossier, rapportait le contenu de l'accord des parties, dans les termes clairs et précis suivants : à propos d'un client Oxalys pour lequel nous n'arrivions pas à nous faire payer, il a été convenu d'un commun accord que si M. X... récupérait la créance, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-42.033
Cour de cassationà une autre salariée d'une liste informatique des agents de maîtrise aux fins de contacter ceux-ci en vue de la signature d'une pétition critiquant un accord conclu entre la direction et les syndicats au motif que l'établissement d'un tel document ne peut être considéré comme de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la faute reprochée à Mme X... consistait en un manquement à l'obligation de discrétion constitué par l'établissement d'une liste des agents de maîtrise et la remise de celle-ci à Mme Y... ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence de sanctions à l'égard de cette dernière à laquelle aucun manquement de cette nature n'était reprochable, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.