Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-46.109
Cour de cassationpas sur un motif raisonnable, son refus ne saurait caractériser une faute grave, de sorte qu'en s'abstenant de préciser en quoi la gravité de la faute serait caractérisée et empêcherait le maintien du contrat de travail de M. X... pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.050
Cour de cassationLe refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-13.225
Cour de cassationSi la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement économique mis en oeuvre au sein d'une société, il n'en résulte pas pour autant que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour la capitalisation du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.320
Cour de cassationWaquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1961 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127
Cour de cassationne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y... sur le registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même rappelé que le défaut d'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport à l'accession au mandat social ne pouvait entraîner que la nullité du mandat social et non celle du contrat de travail ( arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.807
Cour de cassationles conditions effectives de l'activité du salarié et sa rémunération, ce dont il serait résulté que le salarié était fondé à refuser cette modification et à poursuivre son activité selon les modalités antérieures; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en qualifiant de gravement fautive la prospection exercée par le salarié sur son ancien secteur sans prendre en considération le fait qu'avant son licenciement et avant même que la mesure annoncée ne soit devenue exécutoire, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation à ce sujet, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.686
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen, que cette information est obligatoire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait du dossier, a constaté que le repos compensateur avait été pris par le salarié; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun élément ne permet de dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-41.838
Cour de cassationZ..., faute pour elle d'avoir exercé les fonctions de chef du personnel, celle de M. X..., ancien président de la société, était rigoureusement crédible; qu'en conséquence, en retenant, pour priver cette attestation de force probante, que M. X... n'était plus président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, de seconde part, dès lors qu'elle avait expressément invoqué la prescription, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de préciser à quelle date avaient eu lieu les faits reprochés à la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-43.965
Cour de cassationprendre connaissance de ses nouveaux horaires et respecter ceux-ci; qu'ainsi, en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le changement d'affectation n'avait jamais été clairement notifié à l'intéressé, lequel n'avait pu s'exprimer sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 1992, qui a décidé que M. X... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise à compter du 16 septembre 1976, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.703
Cour de cassationn'était pas justifié alors, d'une part, que le refus opposé par le salarié de donner libre accès au matériel de l'entreprise malgré la demande de son supérieur hiérarchique constitue un acte d'insubordination caractérisé justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.704
Cour de cassationAttendu que, la SNC Hippo Gestion, fait encore grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave en cours de préavis n'était pas justifié alors, d'une part, que la cour d'appel qui estime que le salarié était fondé à faire état d'un fait inexact et qui retient la bonne foi du salarié, substitue sa propre appréciation de la gestion de l'entreprise à celle de l'employeur viole l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer établi que M. X... avait des congés à rattraper, M. Dos Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.336
Cour de cassations'occupait toute gratification afin d'éviter toute dérive dans les relations de travail, la cour d'appel, en considérant que les liens d'amitié unissant Mme Y... à la personne âgée dont elle s'occupait interdisaient de considérer comme une faute grave l'acceptation et la remise à l'encaissement par celle-ci d'un chèque de 5 000 francs, a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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