Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.050
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.050
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1994), que M. X..., au service de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Laval depuis le 1er juin 1974 en qualité de gérant, en dernier lieu responsable du point de vente de Brûlon (72), a été licencié le 12 septembre 1992 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de refus d'une modification non substantielle, la faute grave du salarié s'apprécie au regard de son attitude face à la modification et non compte tenu des faits ayant motivé la mutation ; alors, d'autre part, que les juges doivent rechercher si, compte tenu des circonstances, la faute reprochée est d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans pouvoir se contenter de l'affirmer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c52691
