Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.050

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.050

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1994), que M. X..., au service de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Laval depuis le 1er juin 1974 en qualité de gérant, en dernier lieu responsable du point de vente de Brûlon (72), a été licencié le 12 septembre 1992 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de refus d'une modification non substantielle, la faute grave du salarié s'apprécie au regard de son attitude face à la modification et non compte tenu des faits ayant motivé la mutation ; alors, d'autre part, que les juges doivent rechercher si, compte tenu des circonstances, la faute reprochée est d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans pouvoir se contenter de l'affirmer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c52691

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c52691.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.