Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.511

Cour de cassation

des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de désorganisation interne engendré par les pratiques de M. Y..., la perte de crédibilité qui lui était imputable, de l'Atrami vis-à-vis de ses financeurs, relevés par les rapports de contrôle comme celui du fonds d'action sociale, constituaient autant de fautes professionnelles graves; que la cour d'appel, en ne s'y attachant pas, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que le retard apporté à l'établissement des comptes, à l'élaboration des documents utiles au déblocage des fonds indispensables à la bonne marche de l'association, s'analysait également en une faute grave pour M.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

alors, deuxièmement, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en considérant cette preuve comme rapportée, en l'état d'un rapport d'audit commandité par l'employeur aux seules fins de mettre en valeur les lacunes du service prétendument imputables au salarié, mais en réalité non établies, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, troisièmement, que l'arrêt a, de plus, laissé sans réponse les conclusions de M. X... contestant la véracité d'un audit social établi à la demande de l'employeur par un avocat, M.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.140

Cour de cassation

de tâches confiées à une salariée procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en considérant que l'insuffisance professionnelle de Mme X..., qui consistait en une tenue défectueuse de la comptabilité en 1989 et en 1990, constituait une faute grave privative d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353

Cour de cassation

justifiaient donc un licenciement pour faute lourde; alors que, d'autre part, et subsidiairement, ces mêmes faits ne présenteraient-ils pas un tel caractère, n'en constituaient pas moins un motif réel et sérieux de licenciement; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.386

Cour de cassation

la société CIA était fondée à tenir pour mensonger le rapport litigieux; qu'en ne se plaçant pas à la date du licenciement pour déterminer si la société CIA pouvait reprocher à M. X... une faute grave et en se fondant sur une argumentation présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que modifie unilatéralement son contrat de travail, le salarié qui se borne à accepter partiellement la proposition de modification de l'employeur; que le jugement, devenu définitif sur ce point, a constaté que M. X...

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-43.274

Cour de cassation

de causer un préjudice à la clientèle et de porter gravement atteinte au crédit de l'employeur, est de nature à ruiner définitivement la confiance que ce dernier accordait à son salarié et rend, par là-même, impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969

Cour de cassation

correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-42.196

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Bunel et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.512

Cour de cassation

de première instance, M. X... faisait état des critiques formulées par le conseil d'administration de l'ATRAMI, dès le 22 mai 1991, sur ses activités parallèles; que ce grief n'a donc pas été uniquement explicité dans le cadre de la procédure prud'homale et que la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le troisième grief tel que formulé dans la lettre de licenciement avait trait à l'utilisation, pour le propre compte de M.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.125

Cour de cassation

a laissé travailler le salarié pendant plus de deux mois après la faute qu'il avait commise avant d'envisager de le licencier pour faute grave et sans même prendre à son encontre une mesure de suspension provisoire en vertu de l'article 36 de son règlement; qu'en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.138

Cour de cassation

a refusé cette solution; que ce n'est donc qu'à la réception du courrier du 5 mars que l'employeur a été informé du refus éclairé de la salariée de reverser la rémunération en cause; que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable le 23 mars; qu'en décidant cependant que le temps de réaction de l'employeur l'empêchait de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses constatations et violé les articles L. 122-6 et L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511

Cour de cassation

d'une irrégularité formelle; qu'en allouant à Mlle X... d'une part une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect de la procédure et d'autre part une indemnité équivalent à trois mois de salaire pour rupture abusive, le jugement a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors enfin que par application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié licencié qui ne justifie pas d'une ancienneté de 6 mois ne peut prétendre qu'à une indemnité de préavis calculée selon l'usage et inférieure à celle qui est prévue pour les salariés justifiant d'une ancienneté de 6 mois à 2 ans; que le jugement attaqué qui a condamné la société Pizza Express à payer à Mlle X...

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