Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.138
Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.138
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'informé dès le 23 janvier 1992 par la salariée qu'elle avait conclu un contrat d'expert européen indépendant, l'employeur n'a manifesté aucune réaction avant le 12 février 1992 et que, devant le refus de la salariée exprimé le 5 mars 1992, de rétrocéder à son employeur sa rémunération d'expert, il n'a entamé la procédure de licenciement que le 23 mars 1992, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CNIDFF, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat du CNIDFF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par le CNIDFF en qualité de responsable du département "création d'entreprises", a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1992;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur une faute grave de la salariée, alors que la faute reprochée à Mme X... n'était pas la signature de la convention, mais son refus de voir versée au CNIDFF la rémunération reçue à ce titre; que l'employeur ne pouvait donc être regardé comme ayant connaissance des faits que lorsque l'intéressée a clairement et en toute connaissance de cause manifesté son refus de reverser cette rémunération; qu'une équivoque a persisté puisque dans son courrier du 15 février, Mme X... a exprimé son accord sur un versement direct de sa rémunération d'expert au CNIDFF, tout en croyant pouvoir obtenir, en contrepartie, une augmentation de salaire; que la faute ne pouvait donc être caractérisée qu'à partir du moment où, l'employeur lui ayant confirmé qu'il exigeait de recevoir la rémunération allouée par le contrat d'expert européen, et ce, sans contrepartie, Mme X... a refusé cette solution; que ce n'est donc qu'à la réception du courrier du 5 mars que l'employeur a été informé du refus éclairé de la salariée de reverser la rémunération en cause; que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable le 23 mars; qu'en décidant cependant que le temps de réaction de l'employeur l'empêchait de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'informé dès le 23 janvier 1992 par la salariée qu'elle avait conclu un contrat d'expert européen indépendant, l'employeur n'a manifesté aucune réaction avant le 12 février 1992 et que, devant le refus de la salariée exprimé le 5 mars 1992, de rétrocéder à son employeur sa rémunération d'expert, il n'a entamé la procédure de licenciement que le 23 mars 1992, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CNIDFF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cacd580146774017ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd580146774017ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.
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