Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 195
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.698
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail; qu'en effet dans la déclaration, figurant au procès-verbal de gendarmerie, M. Roger X..., ès qualités, reconnaissait être avisé de deux infractions relevées contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.638
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.151
Cour de cassationnormalement à son poste de travail le lendemain de son altercation avec le directeur général, n'a pu décider que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la continuation des relations de travail, même pendant le délai-congé, et que la salariée se trouvait ainsi fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-40.150
Cour de cassationavait infligé une sanction disciplinaire à M. Y... avant de rompre leurs relations, a ainsi fait ressortir que l'intéressé, qualifié de sous-traitant, travaillait en réalité sous les ordres et sous le contrôle de Mme X... dans un lien de subordination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 94-40.150 : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après évocation, se borne à énoncer que la rupture par Mme X... du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassationà des revendications salariales ne caractérisaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement ainsi prononcée; qu'en exigeant ainsi la caractérisation d'une faute lourde, en l'absence de grève, pour justifier les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-44.398
Cour de cassationLa disparition d'un salarié, résultant de faits inconnus dont on ne peut déduire aucune volonté du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail, ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.378
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque Chalus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.365
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729
Cour de cassationLa transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080
Cour de cassationn'est pas en mesure de l'exécuter; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que Mme X... se prévalait elle-même d'une inaptitude physique partielle, expressément constatée par le médecin du travail et dont il résultait qu'elle n'était plus en mesure d'occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.177
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
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