Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.698

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail; qu'en effet dans la déclaration, figurant au procès-verbal de gendarmerie, M. Roger X..., ès qualités, reconnaissait être avisé de deux infractions relevées contre M.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.638

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.151

Cour de cassation

normalement à son poste de travail le lendemain de son altercation avec le directeur général, n'a pu décider que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la continuation des relations de travail, même pendant le délai-congé, et que la salariée se trouvait ainsi fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-40.150

Cour de cassation

avait infligé une sanction disciplinaire à M. Y... avant de rompre leurs relations, a ainsi fait ressortir que l'intéressé, qualifié de sous-traitant, travaillait en réalité sous les ordres et sous le contrôle de Mme X... dans un lien de subordination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 94-40.150 : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après évocation, se borne à énoncer que la rupture par Mme X... du contrat de travail de M. Y...

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

à des revendications salariales ne caractérisaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement ainsi prononcée; qu'en exigeant ainsi la caractérisation d'une faute lourde, en l'absence de grève, pour justifier les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.378

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque Chalus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; Attendu, selon la procédure, que M.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.365

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729

Cour de cassation

La transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080

Cour de cassation

n'est pas en mesure de l'exécuter; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que Mme X... se prévalait elle-même d'une inaptitude physique partielle, expressément constatée par le médecin du travail et dont il résultait qu'elle n'était plus en mesure d'occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.177

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

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