Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.894

Cour de cassation

'avait pas supprimé tout risque de majoration des commandes aux fournisseurs, en sorte que les relations de travail avec M. Y... pouvaient se poursuivre pendant la durée limitée du préavis, ce qui excluait que les faits qui lui étaient imputés pussent être qualifiés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-40.768

Cour de cassation

chef, violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'à admettre que ses termes fussent susceptibles d'une interprétation, cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail qui interdit de prolonger la durée du délai-congé prévu par une convention collective, en cas de démission, et à celles de l'article L. 122-6 dudit Code qui autorise une telle dérogation en cas de licenciement seulement; que les juges du fond ont, partant, violé les dispositions susvisées; alors, de seconde part, que les motifs donnés par l'employeur au licenciement du salarié, par courrier du 25 mai, à savoir un changement de comportement depuis le licenciement de Mme M.D.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805

Cour de cassation

le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.726

Cour de cassation

d'accepter son nouvel emploi et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, avait constitué une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui excluait tout droit de l'intéressée à l'indemnité de licenciement ni surtout à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en lui allouant néanmoins cette indemnité et des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, à tout le moins le dernier de ces textes; alors, encore que, à supposer que le changement de poste en cause ait pu s'analyser en un déclassement professionnel et que le contrat de travail de Mme X...

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-45.138

Cour de cassation

permet la sortie du véhicule d'un automobiliste qui n'a pas acquitté sa redevance dans les conditions prévues, ce qui entraîne au préjudice de son employeur un détournement de fonds, commet une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-44.783

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1981 par l'exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave par son dernier employeur, M. X...; Attendu que pour condamner M. X...

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.798

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé ce texte; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.178

Cour de cassation

le retard pris par M. X... sur les objectifs du premier quadrimestre pour le motif que l'exercice 1992 aurait été, dans l'ensemble, conforme aux prévisions, sans tenir compte des performances réalisées par le successeur de M. X... sur l'ensemble du second semestre, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-14-3 du Code du travail, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiparc, envers M.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179

Cour de cassation

tenus par M. Z..., en dehors de toute intention de nuire à la société, ne l'avaient pas été dans le cadre des relations normales entretenues par le cadre supérieur avec la clientèle, circonstances qui excluaient la qualification de faute et, a fortiori, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décisioin de base légale au regard des articles L. 122-14-3 , L. 122-6 et L.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.806

Cour de cassation

sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.807

Cour de cassation

sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail, de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, le salarié licencié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code; que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur; qu'il est dû au salarié, au titre de l'article L.

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