Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.589

Cour de cassation

par ailleurs le faible montant des commissions dues, n'indique pas en quoi cette méconnaissance constatée des obligations contractuelles de l'employeur ne pouvait pas, bien que d'importance relative, justifier la mise à la charge de l'employeur de la rupture du contrat, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations des premiers juges (p.7) dont les conclusions, s'approprient expressément les motifs (p.4 A) que les Etablissements Demandez n'ont apporté aucune preuve qu'ils aient adressé en cours de contrat un décompte de commissions à M.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.600

Cour de cassation

relevé que M. Z... avait fait preuve d'un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec l'importance de ses fonctions et ayant abouti à la création d'un acte juridique contraire aux intérêts et à la volonté de la société et en ayant déduit que la perte de confiance de l'employeur était justifiée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de ces constatations impliquant de la part du salarié une faute grave privative d'indemnité de rupture; alors, selon le deuxième moyen, que, sans donner aucun motif pour justifier cette condamnation, tout en relevant à la charge de M. Z...

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544

Cour de cassation

auraient été commises et constatées dès le 19 août 1987; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 22 septembre 1987 établit l'existence d'une tolérance empêchant, par la suite, l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.220

Cour de cassation

Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 92-44.981

Cour de cassation

étaient, dans la forme, irrévérencieux envers les dirigeants de l'entreprise et au fond, de nature à jeter le trouble dans le personnel comme émanant d'un directeur commercial haut placé dans la hiérarchie, la cour d'appel, en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.689

Cour de cassation

pouvait conduire le véhicule pendant les déplacements professionnels, sans rechercher si cette solution ne représentait pas une modification substantielle du contrat de travail imposé par son permis de conduire, modification que l'employeur avait refusée, ce qui rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.709

Cour de cassation

constaté dans les magasins, dont Mme X... avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son entrée en fonction et ait baissé après son départ ne caractérisait pas la faute grave, privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.885

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les propos prétendûment tenus par Mlle X... constituaient une faute grave, sans constater que le fait reproché empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714

Cour de cassation

avec la même rémunération; qu'ainsi, en considérant que le refus de Mme X... d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées à son retour de congé maternité ne constituait pas une faute grave dès lors qu'aucun poste précis ne lui avait été attribué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte susvisé et l'article L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.004

Cour de cassation

juin, l'employeur l'a licencié avec effet dès réception de la lettre de licenciement; que l'inexécution du préavis est donc la conséquence de la décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail; qu'il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait qu'être attribuée au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat avait été rompu a la suite du classement en invalidité deuxième catégorie, lequel interdisait au salarié toute activité dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que le préavis ne pouvait être exécuté; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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