Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 197
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-42.589
Cour de cassationpar ailleurs le faible montant des commissions dues, n'indique pas en quoi cette méconnaissance constatée des obligations contractuelles de l'employeur ne pouvait pas, bien que d'importance relative, justifier la mise à la charge de l'employeur de la rupture du contrat, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations des premiers juges (p.7) dont les conclusions, s'approprient expressément les motifs (p.4 A) que les Etablissements Demandez n'ont apporté aucune preuve qu'ils aient adressé en cours de contrat un décompte de commissions à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.600
Cour de cassationrelevé que M. Z... avait fait preuve d'un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec l'importance de ses fonctions et ayant abouti à la création d'un acte juridique contraire aux intérêts et à la volonté de la société et en ayant déduit que la perte de confiance de l'employeur était justifiée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de ces constatations impliquant de la part du salarié une faute grave privative d'indemnité de rupture; alors, selon le deuxième moyen, que, sans donner aucun motif pour justifier cette condamnation, tout en relevant à la charge de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544
Cour de cassationauraient été commises et constatées dès le 19 août 1987; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 22 septembre 1987 établit l'existence d'une tolérance empêchant, par la suite, l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.220
Cour de cassationTerrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-41.168
Cour de cassationIl ne peut être tenu compte de l'ensemble des effectifs de deux sociétés pour la détermination du régime légal de congé pour création d'entreprise, que si les sociétés ont été conjointement, employeurs du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.222
Cour de cassationViole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certaines griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 92-44.981
Cour de cassationétaient, dans la forme, irrévérencieux envers les dirigeants de l'entreprise et au fond, de nature à jeter le trouble dans le personnel comme émanant d'un directeur commercial haut placé dans la hiérarchie, la cour d'appel, en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.689
Cour de cassationpouvait conduire le véhicule pendant les déplacements professionnels, sans rechercher si cette solution ne représentait pas une modification substantielle du contrat de travail imposé par son permis de conduire, modification que l'employeur avait refusée, ce qui rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.709
Cour de cassationconstaté dans les magasins, dont Mme X... avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son entrée en fonction et ait baissé après son départ ne caractérisait pas la faute grave, privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.885
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les propos prétendûment tenus par Mlle X... constituaient une faute grave, sans constater que le fait reproché empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714
Cour de cassationavec la même rémunération; qu'ainsi, en considérant que le refus de Mme X... d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées à son retour de congé maternité ne constituait pas une faute grave dès lors qu'aucun poste précis ne lui avait été attribué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.004
Cour de cassationjuin, l'employeur l'a licencié avec effet dès réception de la lettre de licenciement; que l'inexécution du préavis est donc la conséquence de la décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail; qu'il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait qu'être attribuée au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat avait été rompu a la suite du classement en invalidité deuxième catégorie, lequel interdisait au salarié toute activité dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que le préavis ne pouvait être exécuté; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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