Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.981
Arrêt du 15 avril 1996Pourvoi n° 92-44.981
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis au paiement desquelles il a condamné l'employeur, respectivement à la somme de 124 959,99 francs et 312 399,97 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois, suivant le calcul le plus favorable au salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Cosmas, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société d'optique Schmitt (SDF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebee, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cosmas et de la société d'optique Schmitt (SDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé, le 10 septembre 1968, par la société d'optique Schmitt, dépendant du groupe Cosmas, a été licencié le 24 janvier 1989;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait, pour un cadre de l'entreprise, de manquer à son obligation de réserve, de porter atteinte aux prérogatives et à l'autorité de l'employeur et de dénigrer l'entreprise; qu'ayant précisément relevé que les propos tenus par M. X... étaient, dans la forme, irrévérencieux envers les dirigeants de l'entreprise et au fond, de nature à jeter le trouble dans le personnel comme émanant d'un directeur commercial haut placé dans la hiérarchie, la cour d'appel, en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail qu'elle a méconnu;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 21 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail et l'article L. 122-8 du Code du travail;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois, suivant le calcul le plus favorable au salarié;
Attendu que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article précité de la convention collective, "la demi-prime du treizième mois" doit être incluse en totalité, et non prorata temporis, dans le salaire de référence des trois derniers mois qui est en l'espèce le plus favorable au salarié dès lors qu'il s'agit d'un complément de salaire échu et dû dans les trois derniers mois d'activité;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sauf dérogation expresse de la convention collective applicable, la prime du treizième mois ne peut être incluse dans le salaire de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période et que, d'autre part, pour la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis, doivent être pris en compte tous éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le délai congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis au paiement desquelles il a condamné l'employeur, respectivement à la somme de 124 959,99 francs et 312 399,97 francs, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Condamne M. X..., envers la société Cosmas et la société d'optique Schmitt (SDF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a1cd580146773ff649
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff649.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1996.
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