Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.222
Arrêt du 15 avril 1996Pourvoi n° 94-44.222
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certaines griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
- Portée: Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X... au service de la société Graillot, depuis le 23 juin 1970, a été licencié le 12 octobre 1992 pour faute grave ;
Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c525fe
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c525fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
