Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.222

Arrêt du 15 avril 1996Pourvoi n° 94-44.222

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certaines griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... au service de la société Graillot, depuis le 23 juin 1970, a été licencié le 12 octobre 1992 pour faute grave ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude déplacée qu'il aurait eu envers la femme d'un de ses collègues, de l'établissement frauduleux de notes de frais, et de l'utilisation abusive d'un véhicule de fonction qui figuraient dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes visés ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c525fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c525fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.