Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.932

Cour de cassation

d'une faute grave dès lors que la sanction est justifiée; qu'en ne recherchant pas si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire justifiée dès lors qu'elle était fondée sur l'insuffisance professionnelle fautive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951

Cour de cassation

de son employeur sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés dont deux occupent des postes de direction et avec lequels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

, de créer une société concurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164

Cour de cassation

122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.201

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois N 93-41.01 et 93-41.209 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., exerçant l'activité de VRP multicartes pour la société François Noël, a adressé en date du 8 janvier 1990 un courrier à la société, lui faisant part de sa volonté de démissionner; que, le 1er juin 1990, l'employeur a accusé réception de ce courrier, indiquant au salarié que la démission prendrait effet au 15 juin 1990; que M. X...

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544

Cour de cassation

une prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté le brusque départ du salarié mais ne s'est pas assurée qu'il avait été empêché d'exécuter ses fonctions dans les anciennes conditions, serait-ce pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-42.460

Cour de cassation

que si l'employeur a la faculté de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, cette faculté est elle-même subordonnée à l'accord du salarié qui ne peut se voir imposer la non-exécution du préavis ; que, dès lors, en décidant que l'employeur, qui n'alléguait aucune faute grave, n'avait pas commis de faute en décidant, sans l'accord du salarié, que celui-ci n'exécuterait pas son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.353

Cour de cassation

Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664

Cour de cassation

alors, enfin, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en constatant la démission du salarié et en le privant des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342

Cour de cassation

a, dès le lendemain même de l'avertissement qui lui a été délivré, persisté dans le comportement qui lui avait valu une mesure disciplinaire ; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344

Cour de cassation

n'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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