Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.932
Cour de cassationd'une faute grave dès lors que la sanction est justifiée; qu'en ne recherchant pas si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire justifiée dès lors qu'elle était fondée sur l'insuffisance professionnelle fautive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951
Cour de cassationde son employeur sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés dont deux occupent des postes de direction et avec lequels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952
Cour de cassation, de créer une société concurrente de celle de son employeur, sans l'en informer, avec trois autres de ses salariés avec lesquels il entretient nécessairement des relations privilégiées compte tenu de la petite taille de l'entreprise créée et de leurs relations de travail chez leur employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164
Cour de cassation122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-41.201
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois N 93-41.01 et 93-41.209 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., exerçant l'activité de VRP multicartes pour la société François Noël, a adressé en date du 8 janvier 1990 un courrier à la société, lui faisant part de sa volonté de démissionner; que, le 1er juin 1990, l'employeur a accusé réception de ce courrier, indiquant au salarié que la démission prendrait effet au 15 juin 1990; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544
Cour de cassationune prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté le brusque départ du salarié mais ne s'est pas assurée qu'il avait été empêché d'exécuter ses fonctions dans les anciennes conditions, serait-ce pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-42.460
Cour de cassationque si l'employeur a la faculté de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, cette faculté est elle-même subordonnée à l'accord du salarié qui ne peut se voir imposer la non-exécution du préavis ; que, dès lors, en décidant que l'employeur, qui n'alléguait aucune faute grave, n'avait pas commis de faute en décidant, sans l'accord du salarié, que celui-ci n'exécuterait pas son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-43.353
Cour de cassationY..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664
Cour de cassationalors, enfin, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en constatant la démission du salarié et en le privant des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342
Cour de cassationa, dès le lendemain même de l'avertissement qui lui a été délivré, persisté dans le comportement qui lui avait valu une mesure disciplinaire ; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.344
Cour de cassationn'est intervenu que quinze jours après l'entretien préalable à cet effet avec son employeur ; que l'existence d'un tel délai constituait à l'évidence l'aveu de l'absence d'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise et par suite, l'absence de faute grave ; d'où il suit qu'en disant pourtant que M. Y... avait été licencié pour faute grave par la société Z... Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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