Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282
Cour de cassationpart ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.235
Cour de cassationqu'en refusant tout sursis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute grave, sans dire en quoi un fait unique, fût-il prouvé, commis un an auparavant, rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-42.184
Cour de cassationpendant lequel il reçoit une rémunération complémentaire de l'employeur ; qu'ainsi en l'espèce, où il était établi que M. X... s'était occupé de la gestion d'un pub dont il était copropriétaire pendant un arrêt-maladie, en dehors des heures de sortie autorisée, la cour d'appel en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant que l'employeur avait invoqué la perte de confiance comme motif de licenciement, laquelle ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d'avoir trompé la confiance de la société et a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.397
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne venait étayer la réalité d'un appel aux services de police, sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui indiquait qu'une main-courante avait été déposée sous le n 509 le 31 octobre 1989, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.287
Cour de cassationlicenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave pour avoir tenté de dissimuler un manquant de 44,75 francs dans ses comptes en utilisant un ticket usagé pour en déduire le montant du chiffre de caisse, nonobstant la portée extrêmement limitée de l'acte reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entretien préalable au licenciement est une obligation légale pour l'employeur, quelle que soit l'importance de la faute commise par le salarié ; que l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié lorsqu'il a choisi un lieu pour l'entretien qui impose au salarié un déplacement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la faute commise par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288
Cour de cassationconstituaient pourtant manifestement une violation grave des obligations du contrat de travail, d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a refusé de tirer, de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, et à tout le moins, en l'état de telles constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092
Cour de cassationa sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.136
Cour de cassationavait commis une faute grave pour avoir violé les instructions formelles qui lui auraient été données au cours de cette réunion sans relever aucun élément de preuve de nature à établir l'interdiction qui aurait été faite au salarié lors de cette réunion de continuer, comme auparavant, à sponsoriser des courses automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.969
Cour de cassationqu'il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.937
Cour de cassationcourant 1980 pour effectuer des travaux de peinture à son domicile et d'autre part, en obtenant la fourniture gratuite d'appareils électro-ménagers de M. Y... en 1982 ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère prétendument habituel de telles prestations pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié présentant vingt-huit années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. X... précisait avoir réglé les travaux effectués par M. Z... et vainement demandé à plusieurs reprises à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.572
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723
Cour de cassationfaite par le président-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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