Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

part ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.235

Cour de cassation

qu'en refusant tout sursis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute grave, sans dire en quoi un fait unique, fût-il prouvé, commis un an auparavant, rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-42.184

Cour de cassation

pendant lequel il reçoit une rémunération complémentaire de l'employeur ; qu'ainsi en l'espèce, où il était établi que M. X... s'était occupé de la gestion d'un pub dont il était copropriétaire pendant un arrêt-maladie, en dehors des heures de sortie autorisée, la cour d'appel en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant que l'employeur avait invoqué la perte de confiance comme motif de licenciement, laquelle ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d'avoir trompé la confiance de la société et a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.397

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne venait étayer la réalité d'un appel aux services de police, sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui indiquait qu'une main-courante avait été déposée sous le n 509 le 31 octobre 1989, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.287

Cour de cassation

licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave pour avoir tenté de dissimuler un manquant de 44,75 francs dans ses comptes en utilisant un ticket usagé pour en déduire le montant du chiffre de caisse, nonobstant la portée extrêmement limitée de l'acte reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entretien préalable au licenciement est une obligation légale pour l'employeur, quelle que soit l'importance de la faute commise par le salarié ; que l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié lorsqu'il a choisi un lieu pour l'entretien qui impose au salarié un déplacement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la faute commise par Mme X...

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288

Cour de cassation

constituaient pourtant manifestement une violation grave des obligations du contrat de travail, d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a refusé de tirer, de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, et à tout le moins, en l'état de telles constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092

Cour de cassation

a sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.136

Cour de cassation

avait commis une faute grave pour avoir violé les instructions formelles qui lui auraient été données au cours de cette réunion sans relever aucun élément de preuve de nature à établir l'interdiction qui aurait été faite au salarié lors de cette réunion de continuer, comme auparavant, à sponsoriser des courses automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.969

Cour de cassation

qu'il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 122-6 et L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.937

Cour de cassation

courant 1980 pour effectuer des travaux de peinture à son domicile et d'autre part, en obtenant la fourniture gratuite d'appareils électro-ménagers de M. Y... en 1982 ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère prétendument habituel de telles prestations pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié présentant vingt-huit années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. X... précisait avoir réglé les travaux effectués par M. Z... et vainement demandé à plusieurs reprises à M. Y...

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.572

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.723

Cour de cassation

faite par le président-directeur général de la société de réintégrer son emploi, prétextant de sa suppression future ; qu'en s'arrêtant à l'imputabilité de la rupture unilatéralement arrêtée par le salarié, sans requalifier la rupture de démission, eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

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