Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier , conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069

Cour de cassation

sérieusement d'une créance (...) de licenciement" ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de rechercher si M. Z... avait eu une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a tout à la fois : 1 ) violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, enfin, comme M. Z... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 8, 3 à 5), le document délivré par la CRAM, produit aux débats (pièce n 4), établissait de façon claire et précise que pendant plusieurs années, Mme X... n'avait pas versé de cotisations aux organismes de retraite ou de maladie pour son salarié M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins le contraire (arrêt p.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.400

Cour de cassation

qu'ainsi, en se bornant à relever, pour exclure toute faute grave de M. X..., que la société Texto ne contredisait pas celui-ci lorsqu'il affirmait que les vêtements Danyberd n'étaient pas concurrentiels des vêtements distribués par elle et que celle-ci n'alléguait pas de baisse de résultats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 et L. 751-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié apportait la preuve que sa nouvelle carte ne concernait pas des produits concurrents ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Texto, envers M.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.337

Cour de cassation

quant à la réalité et à la teneur des propos racistes tenus par la salariée d'éléments de fait dénués de tout rapport avec ces propos (exiguïté du bureau, demande de changement d'affectation ou absence de comportement objectivement négatif vis-à -vis de sa collègue), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.183

Cour de cassation

titre que ce soit à une autre société d'assurances ; qu'en déniant la gravité de la faute au seul motif que le Gan Vie, qui ignorait la qualité de gérant de son salarié, avait accepté d'attribuer un numéro de courtage à la société PMA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan Vie, envers M.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472

Cour de cassation

et de préavis que s'il a commis une faute grave ; que la sanction de la mise à la retraite d'office équivaut à un licenciement et ne peut donc être prononcée sans indemnité à défaut de faute grave ; que faute de constater l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande, a violé les articles L. 122-9 et L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, un autre emploi dont le salarié avait toutefois contesté qu'il fut approprié à ses capacités ; que la cour d'appel n'a pu, en l'état de telles circonstances, estimer que le fait par le salarié de ne s'être pas présenté à l'embauche à compter du 5 décembre et a fortiori à compter du 1er décembre serait constitutif d'une faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des indemnités énoncées à l'article L.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012

Cour de cassation

qui n'avait pas eu lieu ; que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.075

Cour de cassation

prud'hommes ; Mais attendu que le taux de compétence du conseil de prud'hommes s'apprécie en tenant compte de chaque chef de demandes et non de leur addition ; qu'en l'espèce aucun des chefs de demandes présentés par Mme X... ne dépasse ce taux ; D'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-42.153

Cour de cassation

employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce la cour d'appel avait relevé que les déplacements en province constituaient une obligation essentielle du contrat de travail du salarié, que les deux refus successifs de celui-ci de remplir cette obligation malgré les injonctions de son employeur constituaient donc bien une faute grave au sens des articles L. 122-6 et L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-41.913

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement, la cour d'appel, qui déboute le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture bien que l'employeur ait rompu le contrat de travail, en qualifiant à tort cette rupture de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail de M.

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