Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.760
Cour de cassationne prévoyait pas qu'il devait lui adresser de tels rapports ; qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave en refusant de transmettre des rapports mensuels d'activité à la société GTH, alors même que son contrat de travail ne lui imposait pas l'envoi de rapports d'activité périodiques à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de même que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.497
Cour de cassationqu'il occupait à Elbeuf avait été supprimé ; qu'en conséquence, en refusant d'accepter les postes qui lui étaient proposés alors que la clause de mobilité fait partie du contrat de travail, M. X... a commis une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.676
Cour de cassationde préavis ; d'où il suit qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis au seul motif qu'il avait commis une faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement sans constater qu'il aurait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en violation renouvelée des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.747
Cour de cassationle moyen, le jugement attaqué, qui a relevé que l'attitude de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ne pouvait décider que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée ; qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCOVET, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-42.752
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir la faute grave, sur des suppositions quant au caractère vraisemblable des constatations opérées par le Comité d'hygiène et de sécurité et quant à l'heure de l'intervention de la société SOGECIM, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.412
Cour de cassationalors, d'une troisième part, que la faute grave du salarié n'est pas uniquement fonction du préjudice financier occasionné à l'entreprise ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier les conséquences de la faute commise vis-à -vis de la clientèle et au regard de la réglementation sur les cartes de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute relevée n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.032
Cour de cassationpour un salarié de ne pas se présenter à son travail après ses congés payés dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier auprès de son employeur du motif qu'il invoque pour expliquer son retard, peu important que cette justification soit apportée plusieurs mois après en cours de procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.778
Cour de cassationfaute grave, lorsque le salarié occupe des fonctions de direction dans un établissement bancaire de sorte qu'en écartant la qualification de faute grave pour des malversations rendant intolérable le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011
Cour de cassationsur le compte de la société de frais de secrétariat personnel par ledit salarié ne pouvaient justifier un licenciement pour faute lourde sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas, soit l'existence d'une faute grave, soit celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741
Cour de cassationfaits et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.298
Cour de cassationlieu, qu'en reprochant au salarié une prétendue dissimulation de bulletins de vente, sans constater que l'employeur ait au préalable formellement réclamé au salarié la totalité desdits bulletins -qui jusqu'alors n'étaient l'objet d'aucun contrôle- lors de l'installation du fichier électronique, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué, qui retient à l'encontre d'un vendeur non cadre de vingt-sept ans d'ancienneté, l'irrespect de procédures de vente, sans constater l'existence de telles procédures dont l'arrêt relève de surcroît qu'elles n'ont pas été notifiées personnellement au salarié, est derechef privé de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.613
Cour de cassationque les pièces versées aux débats établissaient les propos de critiques graves de M. Y... à l'égard de ses supérieurs devant ses subordonnés, sans préciser la date à laquelle l'employeur, qui a licencié le salarié le 26 février 1985, avait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constituent une faute grave des faits imputables au salarié d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pour la durée du préavis ; qu'en affirmant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, sans expliquer en quoi les faits reprochés à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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