Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.747

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.747

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCOVET, industrie de l'habillement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges (section industrie), au profit de Mme Maryvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOCOVET, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Socovet le 1er février 1991 en qualité de piqueuse, a été licenciée le 5 novembre 1991 ;

Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 7 septembre 1992), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, alors que, selon le moyen, le jugement attaqué, qui a relevé que l'attitude de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ne pouvait décider que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée ;

qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCOVET, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372293cd580146773feacb

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