Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.752

Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.752

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Parc des 3 Rois, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Koni France, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 7, 06270 Villeneuve-Loubet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Koni France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1994), que M. X..., engagé depuis le 11 avril 1975 par la société Koni France et y occupant en dernier lieu le poste de directeur de production, a été licencié pour faute grave le 20 décembre 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir la faute grave, sur des suppositions quant au caractère vraisemblable des constatations opérées par le Comité d'hygiène et de sécurité et quant à l'heure de l'intervention de la société SOGECIM, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à l'appui de sa décision l'accumulation de fautes professionnelles dans tous les domaines relevant des attributions du salarié et plus particulièrement sa négligence à l'occasion d'un incident survenu le 13 décembre 1989, n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Koni France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
61372297cd580146773fed53

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