Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.732
Cour de cassationlimitée du préavis ; qu'en écartant en l'espèce les fautes manifestes du salarié pendant la durée de son préavis, aux motifs que "l'employeur ne peut valablement invoquer des faits constatés les 20 et 22 juin pour mettre fin par anticipation aux relations de travail qu'il a laissées se pourvuivre jusqu'au 3 juillet", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel hors toute contradiction, répondant aux conclusions et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926
Cour de cassation; que la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs invoqués par la société EGP-PI à l'appui du licenciement de M. Z... étaient ou non constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.002
Cour de cassationqu'après avoir constaté que le fait, pour Mme X..., d'avoir, sans justification, anticipé son départ en congés, malgré le refus opposé formellement par l'employeur, constituait, en l'espèce, un acte d'indiscipline caractérisé désorganisant le fonctionnement du service, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave de la part de la salariée, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.289
Cour de cassationne peut être maintenu après la révélation des faits reprochés au salarié ; que l'employeur a attendu deux mois après avoir eu connaissance du fait fautif allégué avant d'engager la procédure de licenciement ; que dès lors, le licenciement ne pouvait être fondé sur une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.156
Cour de cassationla durée du préavis ; alors, d'une part, que le refus injustifié d'un salarié de se soumettre à un changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et est donc constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant décidé qu'en raison du refus de poursuivre la relation salariale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.351
Cour de cassationque le maintien du contrat postérieurement à la notification du licenciement reconnu expressément par M. Y..., n'empêchait pas ce licenciement d'être définitif ; que l'accident du travail demeurait sans incidence sur une rupture définitivement acquise et qu'en décidant le contrat de travail suspendu et la résiliation nulle, la cour d'appel de Versailles a violé tout à la fois les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.883
Cour de cassation, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du salarié, si la suppression du poste de son collaborateur en 1987 n'expliquait pas la baisse de l'activité de prospection du représentant, contraint d'assumer seul de nombreuses autres tâches ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave imputée à M. X... ne pouvait résulter ni de la seule baisse de son chiffre d'affaires, ni de l'omission par le VRP d'adresser des rapports d'activité à l'employeur, ce manquement n'ayant, aux termes mêmes des constatations de l'arrêt, fait l'objet d'aucune observation de l'employeur durant neuf années ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.211
Cour de cassationdes commissions qui lui sont versées par un organisme de crédit, cocontractant de son employeur, sur la base de dossiers ouverts au nom de ce dernier et pour le compte de ses propres clients ; qu'en refusant de reconnaître que les faits ainsi reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la société Maxi services auto ne rapportait pas la preuve de ce que les commissions perçues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.333
Cour de cassationL. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107
Cour de cassationpas la charge de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1102, 1116, 1117, 1304, 1134 et 1135 du Code civil, L. 143-2 du Code du travail, 1er dernier alinéa de l'ordonnance n 59-238 du 4 février 1959, 1er et suivants de la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 sur les retraites complémentaires, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.801
Cour de cassationa été engagé le 13 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Somoplast par contrat à durée déterminée de 6 mois jusqu'au 18 avril 1991 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sommes sur le fondement des articles L. 122-3-13 et L. 122-6 du Code du travail, le jugement énonce que M. X... a quitté de son plein gré son employeur à l'issue d'un contrat à durée déterminée, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.074
Cour de cassationl'employeur quant au comportement de M. X... sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la fausse référence donnée le 30 juin 1989 et rectifiée le 22 août, ni celle à laquelle il avait été informé des retards de M. X... dans l'établissement des devis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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