Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.293
Cour de cassationque la cour d'appel, qui considère que la détention par un salarié de telles pièces, justifiée par ailleurs par l'imminence d'une mesure de licenciement, constituait en soi une faute grave sans mettre en évidence le caractère confidentiel de ces documents et sans relever qu'ils auraient été diffusés par Mme X... auprès de tiers, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la cour d'appel, qui se fonde pour justifier un licenciement pour faute grave sur une relation de concubinage qui existerait entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.297
Cour de cassationaux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 1991, sans rechercher si cette convocation était parvenue à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, en second lieu, qu'au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.251
Cour de cassation, cette règle ne s'applique pas au contenu de courriers adressés par un ou plusieurs salariés à des membres de l'entreprise ou à des tiers ; qu'en appréciant le comportement de Mme Z... en fonction de cette immunité inapplicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.657
Cour de cassationqui constitue un travail particulièrement pénible auxquelles les femmes ne sont pas en principe soumises, qu'il y a là une modification substantielle du contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur ayant eu pour conséquence des difficultés qui se sont manifestées entre Mme X... et le chef d'atelier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.394
Cour de cassationet le caractère perturbateur de cette rixe qui a justifié des arrêts de travail de 5 jours à une semaine des salariés, et obligé l'employeur à supporter les effets nécessairement handicapants de l'absence de ses salariés ; qu'en estimant néanmoins que la faute grave de M. X... ne pouvait être retenue, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors en second lieu, qu'en se bornant à relever, sans autre recherche et motif explicatif, que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.438
Cour de cassationque, dès lors, que la cour d'appel reconnaît expressément que Mme X... n'a pas participé personnellement à ces agissements, ceux-ci ne pouvaient, isolément ou rapprochés d'autres faits, lui être imputés à faute, encore moins à faute grave, ni constituer légalement une cause de son établissement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le simple fait pour le salarié d'une banque d'avoir son compte au sein de la banque en position débitrice n'est pas incompatible avec le maintien du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis et n'est pas constitutif d'une faute grave ; que le seul fait personnel reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.474
Cour de cassationqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de violence reproché à M. X... s'est produit au cours d'un dîner, en dehors du lieu et du temps de travail et en conséquence étranger à l'exécution proprement dite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.236
Cour de cassationcours desquels elle avait eu cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en qualifiant de faute grave le fait pour un cadre d'avoir manqué de rigueur financière dans le fonctionnement du compte ouvert à son nom pour les besoins du chantier qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les articles L. L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.332
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui impose au salarié de prouver son ignorance des falsifications reprochées inverse la charge de la preuve de la faute grave alléguée par l'employeur et viole ainsi les dispositions combinées des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le contenu même des documents litigieux empêche de croire à l'ignorance du salarié, n'a pas levé le doute subsistant sur son comportement fautif et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.137
Cour de cassationutilisait ses fonctions de traiteur au centre Leclerc pour passer des commandes et obtenir des livraisons de marchandises aux tarifs spécifiques pour le centre Leclerc ; qu'il octroyait ainsi un avantage et en faisait bénéficier sa clientèle personnelle, à l'insu de la société Sodilandes et sans aucun profit pour cette dernière ; que cet abus constituait une faute grave et que la cour d'appel de Pau, en ne s'y attachant pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.555
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave sans constater que ce dernier avait personnellement commis un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible de maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.712
Cour de cassationrapides", de sorte que l'arrêt de la cour d'appel qui se détermine par la considération qu'un moment d'inattention, dont chaque conducteur peut être victime ne caractérise pas une imprudence et qui refuse ainsi de qualifier la faute dont elle était saisie se trouve privé de toute base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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