Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.731
Cour de cassationétait appelé à exercer ses fonctions dans tout Etat et que le CIRAD n'avait commis aucun abus en l'affectant à Tananarive au regard de la législation de la Sécurité sociale et de l'avis des deux médecins experts qui l'avait déclaré apte à servir à Madagascar, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'existence de motifs légitimes justifiant le comportement du salarié est de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute, cause de son licenciement ; qu'en écartant la qualification de faute grave en se bornant à affirmer que les raisons médicales et professionnelles étaient de nature à expliquer le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.712
Cour de cassationalors de deuxième part, que l'arrêt qui retient que M. Y... pouvait légitimement croire avoir été autorisé à prendre ses congés, sans s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas respecté la procédure en vigueur dans l'entreprise, ni obtenu l'accord de la personne habilitée, et en considérant que M. X... avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que contrairement aux termes de la lettre de licenciement selon lesquels personne n'était au courant du motif de l'absence de M. Y..., l'entreprise ou certains de ses membres avaient été informés, bien que l'exposante ait fait valoir dans ses conclusions que "Mme B... n'ayant aucune autorité en la matière, elle avait téléphoné à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.084
Cour de cassationX..., agent de surveillance, pendant la durée du service étaient à la fois incompatibles avec la fonction exercée et de nature à nuire gravement à son employeur et au client de celui-ci et que la cour d'appel n'a pu dénier aux manquements réitérés de M. X... la qualification de faute grave et allouer à celui-ci les indemnités de rupture qu'en violation des articles L. 122-4, L. L. 122-6 et L. 129-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu dénier l'existence de la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.500
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.492
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave mais qui s'est abstenue d'apprécier si le chiffre d'affaires réalisé par l'officine et la suppression de l'emploi n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques qui auraient constitué le véritable motif du licenciement, a violé la disposition susvisée ; alors, en troisième lieu, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave est caractérisée par la nécessité dans laquelle se trouve l'employeur de décider le départ immédiat du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.586
Cour de cassationY..., dont les agissements fautifs avaient, en outre, entraîné la condamnation de l'employeur à indemniser M. X..., rendait impossible le maintien de la relation de travail, même durant le préavis ; qu'en statuant autrement au seul prétexte que M. Y... avait été détaché dans une filiale de la Société lyonnaise de banque, filiale dans laquelle il assurait pourtant toujours des fonctions de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-40.138
Cour de cassation; qu'un déficit de gestion important et persistant sur plusieurs mois justifie le licenciement immédiat du gérant ; que la cour d'appel, qui constate que l'employeur a démontré, par la production du rapport d'expertise judiciaire, l'existence d'un déficit de gestion durable sans admettre l'existence d'une faute grave, a dès lors violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société invoquait dans ses conclusions d'appel la nature du contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail en vertu duquel le gérant mandataire est responsable comptablement et est tenu d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin ; qu'ainsi, "la défaillance du gérant revêt un caractère particulièrement grave...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.193
Cour de cassation, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, en l'état d'une altercation non contestable, s'il n'incombait pas à M. X..., après avoir tenté d'éviter l'incident, d'appeler immédiatement le cadre compétent qui était de permanence, a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 122-6 que de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond qui écartent le licenciement fondé sur une faute grave de rechercher si cette mesure n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, de sorte que, indépendamment de la question de savoir qui avait pris l'initiative de la rixe, il incombait à la cour d'appel de Dijon, eu égard à la qualité de chef de rayon de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.655
Cour de cassationsa mère, de son départ pour assister à ses obsèques, la prolongation de son absence, au-delà de la période de congé prévue par la convention collective, ne constituait pas une faute de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel à violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassationde la période de congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466
Cour de cassationY..., engagé le 14 juin 1989 par la société SPIM 89 en qualité d'agent technique responsable de service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1991 ; Attendu que la société SPIM 89 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que le cadre qui jette le discrédit sur l'entreprise ou porte atteinte à l'autorité de ses cadres se rend coupable de dénigrement, justifiant un licenciement immédiat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la mesure d'instruction, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-44.132
Cour de cassationcette circonstance ne pouvait être considérée comme une dissimulation fautive dès lors qu'elle était sans incidence sur ses propres relations avec son employeur et qu'il n'était pas contractuellement tenu d'informer ce dernier sur l'identité de ses éventuels associés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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