Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.655

Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes), au profit de la société anonyme Entreprise Montagne, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Montagne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 juillet 1979 par le société Entreprise Montagne en qualité de peintre, a été licencié pour faute le 19 décembre 1990 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part le salarié ayant avisé l'employeur du décès de sa mère, de son départ pour assister à ses obsèques, la prolongation de son absence, au-delà de la période de congé prévue par la convention collective, ne constituait pas une faute de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel à violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas commis de faute grave, la société Entreprise Montagne ne pouvait prétendre avoir fait une concession en renonçant à se prévaloir d'une telle faute ;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, n'a fait que constater l'existence d'une transaction justifiée par des concessions réciproques ;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Entreprise Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372282cd580146773fdd70

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