Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.026
Cour de cassationrémunéré n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever que le manquement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173
Cour de cassationde clientèle dont le paiement était demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.205
Cour de cassation'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer que les éléments apportés par M. X... n'étaient pas établis ; qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-42.078
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1994) que M. X... engagé en février 1980 par la société Garage Carbonne en qualité de vendeur a été licencié le 15 octobre 1991 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement, écarté l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la falsification d'un document par le salarié caractérise la faute grave ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.884
Cour de cassationdu préavis doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en déduisant cette volonté de la seule lettre du 19 novembre 1988 de l'employeur, sans prendre en considération trois autres manifestations écrites ou orales de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.556
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221
Cour de cassationX..., qui avait une ancienneté de près de vingt-quatre ans dans l'entreprise, avait droit à un préavis de trois mois ; qu'en excluant la qualification de la faute grave, pour la raison qu'entre le jour où la société SVP a appris les faits qu'elle a reprochés à son salarié et le jour où elle l'a licencié, il s'est écoulé sept semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534
Cour de cassationadmis que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ayant mis à sa charge une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927
Cour de cassationqu'en retenant, comme constitutive de la dénonciation d'un usage relatif à l'octroi d'une prime, la seule annonce faite aux délégués du personnel d'une redéfinition d'ensemble de la paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.135
Cour de cassationdes produits frais, malgré les consignes réitérées du président-directeur général ; que de tels fautes et manquements ne pouvaient que nuire à la crédibilité et à la bonne marche de l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.661
Cour de cassationimpossible" de Mme B... ressortait des attestations de Mmes C..., E... et Mieske ; que Mme E... a établi ce fait pour la période postérieure à son départ ; que la cour n'en a pas tenu compte, pas plus que des témoignages de Mmes C... et Mieske sur lesquels elle devait s'expliquer ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les manquements professionnels présentant des conséquences préjudiciables pour l'employeur, comme la perte de clientèle, constituent des fautes graves ; que la cour en passant outre aux attestations de Mmes Z... et D... ainsi que de M. F... qui démontraient de tels faits, n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640
Cour de cassationnational du 18 juillet 1963 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'ancienneté de services en qualité de salarié ne se cumule pas avec l'ancienneté de services en qualité de non-salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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