Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.026

Cour de cassation

rémunéré n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever que le manquement reproché à M. X...

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173

Cour de cassation

de clientèle dont le paiement était demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.205

Cour de cassation

'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer que les éléments apportés par M. X... n'étaient pas établis ; qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-42.078

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1994) que M. X... engagé en février 1980 par la société Garage Carbonne en qualité de vendeur a été licencié le 15 octobre 1991 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement, écarté l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la falsification d'un document par le salarié caractérise la faute grave ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.884

Cour de cassation

du préavis doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en déduisant cette volonté de la seule lettre du 19 novembre 1988 de l'employeur, sans prendre en considération trois autres manifestations écrites ou orales de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.556

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221

Cour de cassation

X..., qui avait une ancienneté de près de vingt-quatre ans dans l'entreprise, avait droit à un préavis de trois mois ; qu'en excluant la qualification de la faute grave, pour la raison qu'entre le jour où la société SVP a appris les faits qu'elle a reprochés à son salarié et le jour où elle l'a licencié, il s'est écoulé sept semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534

Cour de cassation

admis que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ayant mis à sa charge une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927

Cour de cassation

qu'en retenant, comme constitutive de la dénonciation d'un usage relatif à l'octroi d'une prime, la seule annonce faite aux délégués du personnel d'une redéfinition d'ensemble de la paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-41.135

Cour de cassation

des produits frais, malgré les consignes réitérées du président-directeur général ; que de tels fautes et manquements ne pouvaient que nuire à la crédibilité et à la bonne marche de l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.661

Cour de cassation

impossible" de Mme B... ressortait des attestations de Mmes C..., E... et Mieske ; que Mme E... a établi ce fait pour la période postérieure à son départ ; que la cour n'en a pas tenu compte, pas plus que des témoignages de Mmes C... et Mieske sur lesquels elle devait s'expliquer ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les manquements professionnels présentant des conséquences préjudiciables pour l'employeur, comme la perte de clientèle, constituent des fautes graves ; que la cour en passant outre aux attestations de Mmes Z... et D... ainsi que de M. F... qui démontraient de tels faits, n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis de l'article L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640

Cour de cassation

national du 18 juillet 1963 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'ancienneté de services en qualité de salarié ne se cumule pas avec l'ancienneté de services en qualité de non-salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

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