Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.139
Cour de cassationsa cinquième semaine de congés payés sans aucune observation de son employeur pendant ses dix jours d'absence, un doute subsistait quant à la nature de cette absence ; qu'ainsi la cour d'appel en affirmant qu'il était sans intérêt de rechercher comment s'organisaient les congés dans l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.124
Cour de cassationdéfaillance de l'une de ces entreprises n'expliquait pas la nécessité de supprimer l'organisation mise en place lors de l'embauche de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.418
Cour de cassationAttendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS font grief au jugement d'avoir condamné l'ASSEDIC à payer à 11 salariés licenciés par le liquidateur de l'employeur un complément d'indemnité de préavis correspondant à un deuxième mois de délai-congé et à l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.890
Cour de cassationet contraires à l'attitude irréprochable que la société SED pouvait exiger de lui, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave du salarié sans rechercher si ce comportement ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que, dans ses écritures, la société SED faisait valoir que lors des faits, M. X... n'avait pu fournir aucune explication ni de bon d'enlèvement ; que le bon irrégulièrement établi avait été fabriqué par le salarié a posteriori, puisque le jour des faits, ses débits n'avaient pas été déposés ni rentrés dans l'ordinateur ; que, pour masquer son forfait, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-42.551
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172
Cour de cassationtravail mais n'a pas voulu effectuer celui qui lui était confié ; que ce refus, joint à une inaptitude à l'ancien emploi, justifiait le licenciement ; que les deux faits étaient étroitement liés et que la société Unimix pouvait légitimement les invoquer l'un après l'autre ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le refus du salarié d'accomplir un travail correspondant à ses capacités réduites et son abstention de toute reprise d'activité constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et spéciales ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670
Cour de cassationle licenciement est fondé non sur la maladie mais sur le comportement du salarié qui n'a pas déféré à la convocation de l'employeur en vue de l'entretien préalable, qu'en l'absence de faute grave justifiée, il devait donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était inapte à exercer son emploi, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.337
Cour de cassationChémery, président du groupe auquel appartenait la société TELEP, d'avoir bidouillé la comptabilité ne constituait pas une injure, sans rechercher si, appliqué à une comptabilité, le terme "bricoler" ne revêtait pas un caractère injurieux que la production de l'écriture comptable n'aurait pas été de nature à lui retirer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en omettant de répondre aux conclusions de la société TELEP qui faisait valoir que Mme X... avait commis une faute grave en annonçant à différents membres du personnel son intention d'avoir "la peau de l'empereur" à propos de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-43.890
Cour de cassationavait laissé la caisse et la boutique de la station essence, dont il avait la responsabilité, sans surveillance, malgré la présence de deux clients cherchant à régler leur carburant et d'autres en train de se servir au volucompteur ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que le salarié s'était borné à rendre service à une conductrice en difficulté, ce qui n'avait duré qu'un temps extrêmement court, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer que ces faits n'aient pas constitué une faute grave, ils justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 94-40.096
Cour de cassationun comportement qui, pendant la période d'essai, n'a pas fait obstacle à son embauche définitive ; qu'en décidant que le travail personnel que M. X... effectuait sur son lieu de travail professionnel pouvait justifier son licenciement bien que, pendant la période d'essai d'un an, ce fait n'ait posé aucune difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le licenciement prononcé pour faute suppose que le fait reproché au salarié nuise à l'employeur ; que, faute d'avoir recherché si les activités personnelles de M. X... pendant ses horaires de présence avaient nui à la qualité de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.633
Cour de cassationen des faits imputables, au salarié et rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la réalité des faits reprochés à Mme Y... était établie et que ces faits constituent une faute grave, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.713
Cour de cassationqu'ainsi, le salarié ne commet pas de faute lourde lorsqu'il avertit les autorités concernées des faits délictueux commis par le président-directeur général de la société ; qu'en considérant que M. Z... avait commis une faute lourde en dénonçant aux autorités administratives et financières les faits dont il avait eu connaissance et justifiant des poursuites pénales à l'encontre du président-directeur général de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les actionnaires d'une société ont le devoir d'informer les tiers des agissements répréhensibles du président-directeur général de la société afin de préserver les intérêts de l'entreprise qui sont aussi les leurs ; qu'en considérant que M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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