Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.914
Cour de cassationque dès lors, en s'abstenant de rechercher si le niveau de responsabilité de M. X... ne lui imposait pas de contrôler les activités de ses subordonnés aux fins de maintenir l'équilibre de son service, et ce, même si chaque adjoint pouvait être sanctionné pour des erreurs ou négligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir effectué la recherche demandée, a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 92-40.911
Cour de cassationqu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que le salarié n'établissait pas le bien fondé de sa demande, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-40.108
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les conditions que le salarié devait remplir pour bénéficier des augmentations réclamées, ni répondre aux conclusions de l'intéressé, invoquant le caractère discriminatoire de la mesure prise à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.618
Cour de cassationque la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a cependant estimé que les faits reprochés s'analysaient en faux et usages de faux justifiant la qualification de faute grave pour avoir été commis par une salariée, débitrice d'une confiance absolue dans l'exercice de ses fonctions, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-45.022
Cour de cassationAttendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par le salarié de ce chef, manque en fait, pour la période considérée, la cour d'appel ayant ordonné le remboursement demandé pour ladite période ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les prélèvements opérés au même titre à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en remboursement des sommes retenues par l'employeur sur sa rémunération habituelle ainsi que de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en ne se manifestant pas avant le 15 juillet 1987, il y avait lieu de considérer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.903
Cour de cassationqu'en déduisant l'absence d'une faute grave du seul fait que l'employeur avait envisagé initialement une transaction, et ce entre le 20 et le 25 septembre, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture et notamment sur une mise à pied conservatoire prononcée nonobstant la recherche pendant quelques jours seulement d'une solution de transaction, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassationque leurs fournisseurs ; qu'en laissant de côté les vraies questions ainsi posées, la cour d'appel au regard des faits de concurrence déloyale imputés à M. Z... : -méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en l'absence de toute clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait utilement reprocher à M. Z... des actes de concurrence déloyale qu'à condition de relever des faits pouvant être ainsi qualifiés ; or il appert de l'arrêt qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est imputé audit salarié ; ainsi le détournement de la collection de fournitures est imputé à M. Y... et non à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.532
Cour de cassationqu'échappe nécessairement à cette qualification, le fait, même fautif, qui a été à plusieurs reprises toléré par l'employeur, sans que ce dernier y ait puisé de motif de licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a relevé que l'unique fait reproché par l'AURA à Mme X..., avait été constaté "à plusieurs reprises", sans que l'employeur n'ait réagi, n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge a écarté la qualification de faute grave de l'obtention frauduleuse des documents au seul motif que ladite remise avait été l'oeuvre de la représentante de la société sans dire en quoi cette circonstance était exclusive de fraude privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge, qui accorde une indemnité en cas de licenciement abusif d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, ne peut que réparer le préjudice subi, qu'en l'espèce, la cour d'appel a purement et simplement affirmé l'existence d'un préjudice prétendument subi en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-44.774
Cour de cassationservice et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Onet, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société GSO X... service, n'ayant pu reclasser la salariée, devait lui payer les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.122
Cour de cassationinsubordination, qui, comme le faisait justement valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel, portait atteinte à l'autorité de la société Casino France et perturbait la bonne marche de l'entreprise, constituait une faute grave privative des indemnités légales de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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