Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.615

Cour de cassation

d'appel, par adoption de motifs, qu'avant de les nier, M. Nunes X... avait reconnu lesdits détournements ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et au motif de rétractations ultérieures, dire le motif non établi ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-6 et 8 du Code du travail ; qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, à admettre même que les détournements postérieurement niés par le salarié ne puissent être établis, si l'aveu constaté qui avait conduit le magasin Le Printemps à s'opposer au maintien de M. Nunes X...

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 92-44.450

Cour de cassation

est un acte autorisé de façon exceptionnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'état de l'enfant, légèrement handicapé, dans les soirées litigieuses où a eu lieu l'acte reproché à l'exposante, n'obligeait pas à recourir à nouveau à cette mesure, quels que soient le souhait des parents et l'avis de l'infirmière de jour, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.736

Cour de cassation

Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société France Clima à compter du 2 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-40.038

Cour de cassation

X..., à savoir l'utilisation de sa fonction de directeur afin de recueillir des renseignements auprès des administrations de la Coopérative, au risque de laisser penser que la FDSEA prenait parti dans le conflit de cette coopérative avec l'un de ses salariés, ami de M. X..., rendait difficile l'exécution de son préavis mais écarte néanmoins la faute grave, méconnaît les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ce premier grief, auquel s'ajoute celui d'avoir confié à son épouse à l'insu du président, et sans que celle-ci soit employée par la Fédération, ses anciennes fonctions d'"agent TVA", griefs qui démontrent que M. X...

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125

Cour de cassation

X..., en dépit de son intitulé, ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits transmise à la direction ; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y...

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.048

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-44.551

Cour de cassation

que, faisant partie du personnel, elle devait pouvoir en justifier vis à vis des tiers, notamment des organismes sociaux ; Mais attendu que le certificat de travail remis à l'intéressée justifie de son appartenance à l'entreprise jusqu'au 18 avril 1989 ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.569

Cour de cassation

'exécuter certaines obligations inhérentes au contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié ne contestait pas avoir refusé, à plusieurs reprises, d'occuper son poste à la caisse centrale de l'agence, comme le lui demandait son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le refus de tenir la caisse s'expliquait par l'incapacité alléguée par M. X...

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 94-41.858

Cour de cassation

de se soumettre à un changement de poste, prévu par la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail et qui n'entraînait aucune modification substantielle de celui-ci, portait atteinte à l'autorité de l'employeur et rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.309

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'une résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en refusant au salarié le bénéfice de l'indemnité de préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924

Cour de cassation

, que M. X... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 92-41.238

Cour de cassation

des commissions prétendument versées ou de la date des prétendus versements ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins une faute grave avérée à l'encontre de M. A..., sans avoir caractérisé à son encontre aucun acte déloyal, sans avoir établi qu'il aurait effectivement perçu des commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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