Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-44.615
Cour de cassationd'appel, par adoption de motifs, qu'avant de les nier, M. Nunes X... avait reconnu lesdits détournements ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et au motif de rétractations ultérieures, dire le motif non établi ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-6 et 8 du Code du travail ; qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, à admettre même que les détournements postérieurement niés par le salarié ne puissent être établis, si l'aveu constaté qui avait conduit le magasin Le Printemps à s'opposer au maintien de M. Nunes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 92-44.450
Cour de cassationest un acte autorisé de façon exceptionnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'état de l'enfant, légèrement handicapé, dans les soirées litigieuses où a eu lieu l'acte reproché à l'exposante, n'obligeait pas à recourir à nouveau à cette mesure, quels que soient le souhait des parents et l'avis de l'infirmière de jour, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.736
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société France Clima à compter du 2 janvier 1990 ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-40.038
Cour de cassationX..., à savoir l'utilisation de sa fonction de directeur afin de recueillir des renseignements auprès des administrations de la Coopérative, au risque de laisser penser que la FDSEA prenait parti dans le conflit de cette coopérative avec l'un de ses salariés, ami de M. X..., rendait difficile l'exécution de son préavis mais écarte néanmoins la faute grave, méconnaît les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ce premier grief, auquel s'ajoute celui d'avoir confié à son épouse à l'insu du président, et sans que celle-ci soit employée par la Fédération, ses anciennes fonctions d'"agent TVA", griefs qui démontrent que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125
Cour de cassationX..., en dépit de son intitulé, ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits transmise à la direction ; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.048
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-44.551
Cour de cassationque, faisant partie du personnel, elle devait pouvoir en justifier vis à vis des tiers, notamment des organismes sociaux ; Mais attendu que le certificat de travail remis à l'intéressée justifie de son appartenance à l'entreprise jusqu'au 18 avril 1989 ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.569
Cour de cassation'exécuter certaines obligations inhérentes au contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié ne contestait pas avoir refusé, à plusieurs reprises, d'occuper son poste à la caisse centrale de l'agence, comme le lui demandait son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le refus de tenir la caisse s'expliquait par l'incapacité alléguée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 94-41.858
Cour de cassationde se soumettre à un changement de poste, prévu par la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail et qui n'entraînait aucune modification substantielle de celui-ci, portait atteinte à l'autorité de l'employeur et rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.309
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'une résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en refusant au salarié le bénéfice de l'indemnité de préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924
Cour de cassation, que M. X... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 92-41.238
Cour de cassationdes commissions prétendument versées ou de la date des prétendus versements ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins une faute grave avérée à l'encontre de M. A..., sans avoir caractérisé à son encontre aucun acte déloyal, sans avoir établi qu'il aurait effectivement perçu des commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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