Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur plusieurs circonstances rapportées par l'employeur dans ses écritures d'appel, et notamment sur le fait que le salarié avait déjà été averti par son employeur à la suite d'incidents liés à la dangerosité de sa conduite, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cessation des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur ne saurait être qualifiée de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-45.148
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.684
Cour de cassationmotivation de l'arrêt sur ce point essentiel ; d'où il suit qu'en jugeant que M. X... avait été licencié pour faute grave sans démontrer, autrement que par une simple affirmation, l'impossibilité pour l'employeur de le maintenir en fonction même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut qualifier de faute grave un comportement ou des faits qu'il a tolérés sans réagir ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.039
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'attachant au contenu d'une lettre justificative adressée par le salarié à l'employeur postérieurement au licenciement pour écarter toute notion de faute, la cour d'appel, qui perd de vue que le motif du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048
Cour de cassationexempte de sanction, ne saurait être assimilée à la malfaçon volontaire visée par l'article VII du règlement intérieur et invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était fondé à faire application du règlement au fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement du salarié, la cour d'appel a violé à tout le moins les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479
Cour de cassationqu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le zèle excessif manifesté par le salarié dans la rétention de cartes de paiement ne faisant l'objet d'aucune opposition était motivé par la possibilité d'obtenir des primes de récupération de la part des établissements bancaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.790
Cour de cassationpris d'assumer dans un premier temps la gestion immobilière... la gestion des achats" ; qu'il en résultait clairement que Mme X... refusait d'accomplir sa mission ; qu'en énonçant que l'employeur aurait dû rechercher une solution de compromis, voire de reclassement pour en déduire que le licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.441
Cour de cassation, de tenir des propos à la fois injurieux et menaçants à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les mots employés par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient des injures et invoquaient également d'éventuels règlements de comptes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, l'employeur peut cependant, procéder à un examen approfondi et contradictoire des faits reprochés au salarié pour en apprécier la réalité, sans se priver de la possibilité d'invoquer la gravité de la faute commise ; qu'en considérant que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.442
Cour de cassationMais attendu qu'ayant fait ressortir que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de préavis représentant un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute grave n'a été retenue à son encontre et qu'au moment du licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.170
Cour de cassationMais attendu qu'aucune des demandes présentées par le salarié n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas considéré comme faute grave l'absentéisme de M. X... ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STVC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.093
Cour de cassationdiverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié peut être privé des indemnités légales de licenciement et de préavis en cas de faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute commise par M. Y... ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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