Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.757

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur plusieurs circonstances rapportées par l'employeur dans ses écritures d'appel, et notamment sur le fait que le salarié avait déjà été averti par son employeur à la suite d'incidents liés à la dangerosité de sa conduite, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cessation des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur ne saurait être qualifiée de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-45.148

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.684

Cour de cassation

motivation de l'arrêt sur ce point essentiel ; d'où il suit qu'en jugeant que M. X... avait été licencié pour faute grave sans démontrer, autrement que par une simple affirmation, l'impossibilité pour l'employeur de le maintenir en fonction même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut qualifier de faute grave un comportement ou des faits qu'il a tolérés sans réagir ; que M. X...

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.039

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'attachant au contenu d'une lettre justificative adressée par le salarié à l'employeur postérieurement au licenciement pour écarter toute notion de faute, la cour d'appel, qui perd de vue que le motif du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048

Cour de cassation

exempte de sanction, ne saurait être assimilée à la malfaçon volontaire visée par l'article VII du règlement intérieur et invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était fondé à faire application du règlement au fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement du salarié, la cour d'appel a violé à tout le moins les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.479

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le zèle excessif manifesté par le salarié dans la rétention de cartes de paiement ne faisant l'objet d'aucune opposition était motivé par la possibilité d'obtenir des primes de récupération de la part des établissements bancaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.790

Cour de cassation

pris d'assumer dans un premier temps la gestion immobilière... la gestion des achats" ; qu'il en résultait clairement que Mme X... refusait d'accomplir sa mission ; qu'en énonçant que l'employeur aurait dû rechercher une solution de compromis, voire de reclassement pour en déduire que le licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.441

Cour de cassation

, de tenir des propos à la fois injurieux et menaçants à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les mots employés par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient des injures et invoquaient également d'éventuels règlements de comptes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, l'employeur peut cependant, procéder à un examen approfondi et contradictoire des faits reprochés au salarié pour en apprécier la réalité, sans se priver de la possibilité d'invoquer la gravité de la faute commise ; qu'en considérant que le comportement de M. X...

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.442

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de préavis représentant un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute grave n'a été retenue à son encontre et qu'au moment du licenciement, M. X...

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.170

Cour de cassation

Mais attendu qu'aucune des demandes présentées par le salarié n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas considéré comme faute grave l'absentéisme de M. X... ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STVC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.093

Cour de cassation

diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié peut être privé des indemnités légales de licenciement et de préavis en cas de faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute commise par M. Y... ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.

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