Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.093
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 pour statuer sur les indemnités réclamées par M. Y., l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Réponse: Attendu que l'employeur ayant lui-même différé la date d'effet de la rupture ne peut prétendre que le salarié a commis une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y. diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
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- Faits: Attendu que, pour condamner M. X. à payer à M. Y. diverses indemnités fixées en application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a énoncé que cette convention, qui excluait de son champ d'application les entreprises employant moins de dix salariés lorsqu'elles n'étaient pas adhérentes de l'une des organisations patronales signataires, avait fait l'objet le 27 avril 1973 d'un arrêté d'extension ayant eu pour effet de la rendre obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, notamment les entreprises de moins de dix salariés.
- Portée: Mais attendu que l'employeur ayant lui-même différé la date d'effet de la rupture ne peut prétendre que le salarié a commis une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion : Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement pour faute lourde le 26 décembre 1987
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M.
Christian Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui tient un petit commerce d'alimentation, employant moins de dix salariés, a engagé M.
Y... en qualité de vendeur, le 12 mai 1980 ; qu'ayant appris qu'en son absence, le 14 novembre 1987, M.
Y... avait tenu des propos concernant sa vie privée devant une cliente et d'autres salariés de l'établissement, il lui a notifié son licenciement pour faute lourde le 26 décembre 1987 mais l'a cependant autorisé à travailler jusqu'au 29 janvier 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.
Y... diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié peut être privé des indemnités légales de licenciement et de préavis en cas de faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute commise par M.
Y... ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant lui-même différé la date d'effet de la rupture ne peut prétendre que le salarié a commis une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 et l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ; Attendu que, pour condamner M.
X... à payer à M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1995
- Numéro d'affaire
- 91-44.093
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui tient un petit com…