Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-42.677

Cour de cassation

qu'à cette date, ce liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir au nom de la société ; que le liquidateur désigné par le tribunal de commerce, auquel le mémoire de M. X... a été notifié le 31 mars 1994, n'est pas intervenu dans la présente procédure ; que, dans ces conditions, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande formée en première instance par M.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.645

Cour de cassation

durée indéterminée et qui avait lié les parties du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, démontre de façon claire et précise que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Etablissements Fourrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.788

Cour de cassation

, pu décider que la société ne pouvait lui imposer ultérieurement une période d'essai ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de préavis et de congés payés y afférant, alors qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que seule une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ouvre droit à un délai-congé d'un mois, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et qu'en accordant à Mlle X...

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas agi tardivement en signifiant au salarié, le 4 octobre 1990, soit près de deux mois plus tard, sa mise à pied conservatoire, sans préciser à quelle date la lettre du 19 octobre 1989 avait été portée à la connaissance de la société SGS Thomson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.029

Cour de cassation

était intégré dans une hiérarchie sans rechercher quelle était la répartition fonctionnelle des pouvoirs au sein de ladite hiérarchie, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier qu'elle était l'étendue réelle de la délégation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de la convention collective applicable que des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... se définissait lui-même comme "le responsable de l'équipe d'entretien, agent de maîtrise assurant un rôle mettant en oeuvre des techniques stabilisées, participant à l'élaboration des programmes de travail..., donnant des directives pour parvenir au résultat", de sorte qu'en retenant que M. Y...

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.977

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que Mme X... a été licenciée le 18 septembre 1991 par lettre recommandée avec un délai-congé d'un mois bien qu'elle ait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que ce préavis devait être de deux mois en application de l'article L.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.916

Cour de cassation

comptes de la société, qui n'est pas un tiers vis-à -vis de celle-ci, en signalant des irrégularités commises dans la comptabilité et en employant un ton désobligeant pour l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.157

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à énoncer que les reproches formulés par la société OBI sont établis, sans indiquer sur quels documents versés aux débats par les parties elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne contenait qu'une énonciation générale et imprécise des motifs de la rupture et ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.263

Cour de cassation

qu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.213

Cour de cassation

Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée, le 22 juin 1982, en qualité de coiffeuse par Mlle X... ; qu'étant partie en vacances à une date antérieure à celle qui avait été fixée par l'employeur, elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 1988 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mlle Y...

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953

Cour de cassation

qu'en énonçant néanmoins qu'à défaut d'autres éléments de preuve que la délibération du conseil d'administration du 21 juin 1990, les motifs du licenciement n'étaient pas établis, sans rechercher si les lettres susvisées de M. Y... n'établissaient pas la réalité des reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

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