Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.157

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-42.157

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Lotissement La Croix Rapeau à Saint-Galmier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société Obi, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1972 par le groupe des sociétés Casino, dont fait partie la société OBI, et occupant en dernier lieu le poste de directeur régional du secteur Centre Rhône-Alpes, a été licencié pour faute le 2 novembre 1988 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, de première part, n'est pas motivée la décision qui se contente d'entériner l'exposé fait par une des parties de ses prétentions sans statuer par aucun motif propre ;

qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer établis les reproches adressés par la société OBI à M. X..., sans procéder elle-même à un quelconque examen des griefs invoqués par la société à l'appui du licenciement pour faute lourde de l'exposant, l'arrêt n'a pas motivé sa décision de déclarer ledit licenciement fondé par une faute grave et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ;

qu'en se bornant à énoncer que les reproches formulés par la société OBI sont établis, sans indiquer sur quels documents versés aux débats par les parties elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne contenait qu'une énonciation générale et imprécise des motifs de la rupture et ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions concernant la régularité en la forme du licenciement de M. X..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'enfin, pour contester le caractère réel et sérieux des griefs formulés par la société OBI, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites rédigées par les directeurs de magasins à l'instigation de l'employeur étaient dépourvues de toute crédibilité ;

que, de plus, l'étroite surveillance exercée sur la comptabilité des magasins par tout un réseau de spécialistes excluait toute possibilité pour le directeur régional de susciter, à l'insu de l'employeur, une manipulation des chiffres par les directeurs de magasins ;

qu'en considérant néanmoins que les reproches formulés par l'employeur caractérisaient une faute grave du salarié sans répondre aux moyens des conclusions d'appel susceptibles de remettre en cause une telle qualification, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant adopté les conclusions du rapport d'expertise, a constaté que le salarié avait été amené à pratiquer ou à tolérer des méthodes de travail déloyales, afin de justifier auprès de la direction générale les objectifs fixés non atteints ;

que, dès lors, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Obi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd3df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd3df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.