Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.213

Arrêt du 1 mars 1995Pourvoi n° 91-43.213

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., domiciliée Salon de coiffure Sylvie, 12, place du marché, Fameck (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle Valérie Y..., domiciliée Station Total, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée, le 22 juin 1982, en qualité de coiffeuse par Mlle X... ;

qu'étant partie en vacances à une date antérieure à celle qui avait été fixée par l'employeur, elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 1988 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mlle Y... n'était pas intervenu pour faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits commis par l'intéressée n'avaient pas été sanctionnés sur le champ ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que l'intéressée avait pris ses congés en août et que, dès le 2 septembre, la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mlle Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372276cd580146773fd4b7

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