Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.678

Cour de cassation

qu'il était acquis aux débats qu'il possédait la signature sur ce compte ; qu'en affirmant cependant que ces opérations avaient été facilitées par l'emploi de guichetier de M. X..., qui avait ainsi agi à titre professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L. 122-6, 8 et 9 et L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.281

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le jugement attaqué est entaché de défaut de motif et de réponse à conclusions au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, selon l'article L.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919

Cour de cassation

1134, 2044 et 2052 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en déclarant que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée par les employeurs, sans s'expliquer sur le témoignage de M. Y... versé aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail et a violé l'article L. 122-6 du même code ; alors en troisième lieu, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être assimilée à une faute grave ou lourde ; qu'en déclarant que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la faute lourde n'était pas démontrée, le jugement attaqué a doublement violé les articles L. 122-14-3 et L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-41.802

Cour de cassation

de la situation réelle du service comptable, elle avait procédé à la rétention d'information ; que la cour d'appel qui n'a nullement contesté la réalité des griefs précités, en considérant qu'ils ne révélaient pas l'existence d'agissements fautifs caractérisés, ni la nécessité de mettre immédiatement fin aux relations contractuelles, a violé les articles L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 91-44.289

Cour de cassation

de commander une tubulure afin de la replacer sur la cuisinière en exposition et d'avoir averti les vendeurs du rayon concerné de cette opération, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il avait avisé les vendeurs du démontage de la tubulure sur la cuisinière d'exposition, laquelle ne pouvait, dès lors, être vendue en l'état ; qu'en affirmant que les parties ne contestaient pas le fait selon lequel M. X...

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.238

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par les époux Y...

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.361

Cour de cassation

qu'il s'ensuivait que, rendu obligatoire par la loi, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, ce statut s'imposait au salarié, lequel, en refusant de poursuivre son contrat de travail aux conditions légales légitimement appliquées par l'employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et L.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.798

Cour de cassation

son absence à partir du 4 novembre 1991 ne caractérisait pas, dans le contexte des trois précédents avertissements dont deux très récents et de l'initiative critiquée auprès d'un fournisseur, visés dans la lettre de licenciement, une "conduite mettant en cause la bonne marche du service", l'arrêt est dépourvu de base légale à la fois au regard des articles L.122-6 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige ni de la lettre de licenciement, l'arrêt a retenu que la preuve n'était rapportée à l'encontre du salarié ni d'un avantage personnel indû obtenu d'un fournisseur, ni de la diffusion d'une lettre anonyme diffamatoire, ni d'absences injustifiées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de M.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.578

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat du Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: Vu les articles L. 122-6 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125

Cour de cassation

alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.862

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel, qui a refusé d'admettre que les critiques d'un projet de la direction de l'association formulées par M. X... directement auprès du président du conseil général, autorité de tutelle de cette association, constituait une faute grave tout en jugeant que ce comportement ruinait définitivement la confiance nécessaire à la poursuite des relations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans la lettre du 29 août 1990, dont copie avait été adressée au président du conseil général, M. X...

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.247

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Duhautois-Charbon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

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