Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.578

Arrêt du 7 février 1995Pourvoi n° 93-43.578

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit du Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, dont le siège est ... (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat du Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche:

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., engagée par l'Institut Dudouit, le 13 novembre 1970, en qualité de professeur de philosophie, a été licencié par lettre du 7 juin 1986 avec effet au 10 juillet suivant ;

Attendu que, pour retenir la qualification de faute grave et débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que si la poursuite du contrat de travail jusqu'au 10 juillet est contraire au critère de la commission d'une faute grave laquelle doit, en principe, entraîner la rupture immédiate du contrat de travail, en privilégiant l'intérêt des élèves à la veille des épreuves du baccalauréat afin de leur maintenir le soutien de leur professeur de philosophie dont la qualité d'enseignant n'a jamais été remise en cause, l'employeur a démontré la nécessité pédagogique de cette poursuite temporaire des relations contractuelles, qui ne constitue nullement l'exécution d'un quelconque préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise après le prononcé de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Comité familial scolaire de l'institut Dudouit, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372273cd580146773fd289

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372273cd580146773fd289.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.