Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.491
Cour de cassationque s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682
Cour de cassation; alors, en second lieu, que le droit aux indemnités de rupture s'apprécie à la date de la rupture ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, prendre en considération des faits qui, selon les constatations de l'arrêt, n'avaient été invoqués par l'employeur que postérieurement à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.523
Cour de cassationson salarié ou, au plus tard, le 12 juin 1991 ; qu'en engageant la procédure seulement le 4 juillet 1991, l'employeur démontre que la faute commise par le salarié n'était pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.819
Cour de cassationenquête qui lui avait permis très rapidement de connaître les causes de l'accident, le salarié n'ayant jamais nié le taux d'alcoolémie découvert ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement intervenu un an pratiquement jour pour jour était fondé sur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, puisque manifestement le fait du salarié n'avait pu rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.077
Cour de cassationle salarié de son indemnité de préavis en retenant à son encontre une prétendue faute grave commise antérieurement à son licenciement, mais révélée ultérieurement, dès lors que l'intéressé avait été dispensé d'effectuer ce préavis et qu'il avait effectivement quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477
Cour de cassation. X..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062
Cour de cassationau soutien de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.400
Cour de cassationles consignes et de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M. X... et son chef de service, fait nouveau par lequel le salarié persistait dans ses manquements professionnels antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932
Cour de cassationl'existence d'un licenciement ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033
Cour de cassationdans l'entreprise à 9 heures, dénature ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui fait totalement abstraction du fait qu'en première instance, ainsi qu'il résulte des termes du jugement, les agissements incriminés étaient "non formellement contestés par l'intéressé, lequel ne mettait en doute que le certificat d'arrêt de travail", prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.588
Cour de cassationimpératives à son directeur, cadre, à l'effet de faire cesser les fautes que celui-ci a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en déclarant que Mme X... a commis une faute grave parce qu'elle n'a rien fait pour faire cesser les irrégularités commises par son directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525
Cour de cassation; alors, que, d'autre part, elle ne rapporte aucune précision sur les éléments permettant de conférer à ces documents des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; alors qu'en outre une de ces attestations ne mentionne pas le nom d'Eric X... mais seulement le nom d'Enie ; qu'en déduisant de ces seules attestations la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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