Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.491

Cour de cassation

que s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682

Cour de cassation

; alors, en second lieu, que le droit aux indemnités de rupture s'apprécie à la date de la rupture ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, prendre en considération des faits qui, selon les constatations de l'arrêt, n'avaient été invoqués par l'employeur que postérieurement à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.523

Cour de cassation

son salarié ou, au plus tard, le 12 juin 1991 ; qu'en engageant la procédure seulement le 4 juillet 1991, l'employeur démontre que la faute commise par le salarié n'était pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.819

Cour de cassation

enquête qui lui avait permis très rapidement de connaître les causes de l'accident, le salarié n'ayant jamais nié le taux d'alcoolémie découvert ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement intervenu un an pratiquement jour pour jour était fondé sur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, puisque manifestement le fait du salarié n'avait pu rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.077

Cour de cassation

le salarié de son indemnité de préavis en retenant à son encontre une prétendue faute grave commise antérieurement à son licenciement, mais révélée ultérieurement, dès lors que l'intéressé avait été dispensé d'effectuer ce préavis et qu'il avait effectivement quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits reprochés à M.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477

Cour de cassation

. X..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M. X...

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062

Cour de cassation

au soutien de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.400

Cour de cassation

les consignes et de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M. X... et son chef de service, fait nouveau par lequel le salarié persistait dans ses manquements professionnels antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932

Cour de cassation

l'existence d'un licenciement ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033

Cour de cassation

dans l'entreprise à 9 heures, dénature ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui fait totalement abstraction du fait qu'en première instance, ainsi qu'il résulte des termes du jugement, les agissements incriminés étaient "non formellement contestés par l'intéressé, lequel ne mettait en doute que le certificat d'arrêt de travail", prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.588

Cour de cassation

impératives à son directeur, cadre, à l'effet de faire cesser les fautes que celui-ci a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en déclarant que Mme X... a commis une faute grave parce qu'elle n'a rien fait pour faire cesser les irrégularités commises par son directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

; alors, que, d'autre part, elle ne rapporte aucune précision sur les éléments permettant de conférer à ces documents des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; alors qu'en outre une de ces attestations ne mentionne pas le nom d'Eric X... mais seulement le nom d'Enie ; qu'en déduisant de ces seules attestations la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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