Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.498
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à ôter tout caractère fautif aux opérations ainsi effectuées jusqu'au 27 octobre suivant, date à laquelle l'employeur lui interdisait une nouvelle fois d'accéder à son compte d'opérations, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, il avait fait valoir qu'en 1990, M. C... avait porté plainte contre M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622
Cour de cassationbase légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationdu non-respect par la société Europe computer system, de la procédure de licenciement, laquelle ne pouvait par hypothèse, avoir eu lieu, cette société ayant invité la société Data Leasing à procéder au licenciement de Mme Y... pour faute grave, estimant n'être pas l'employeur de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.819
Cour de cassation; qu'en en déduisant néanmoins l'absence de participation aux faits de Mlle X..., l'arrêt, qui n'a pas recherché si, à défaut de participation matérielle à l'enlèvement des cartons, la salariée, qui avait assisté à la scène sans s'interposer, n'en était pas moins complice des détournements de documents, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.255
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le non-accomplissement par un salarié des tâches pour l'exécution desquelles il a été engagé constitue une faute grave ; que la réunion des justificatifs comptables, la tenue des livres et la surveillance de l'établissement des documents comptables font partie des attributions d'un administrateur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir à l'encontre de Mme X... l'existence d'une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, à la différence de la faute lourde, la faute grave ne requiert pas l'intention de nuire du salarié ; que, dès lors, en retenant que le manquement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.610
Cour de cassationqu'il incombait donc à ce dernier de rapporter la preuve de l'approbation frauduleuse des roues et de sa propriété sur ce matériel ; qu'en déclarant la faute grave caractérisée en raison de l'absence de justification pour ses cinq roues montées et des explications non plausibles de M. Y... pour écarter les charges graves pesant sur lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait apprécier la force probante des attestations Ounanian et Lebel, sans répondre aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.340
Cour de cassation; que la société Chevallier déniait bien ainsi la réalité de ces faits et le démontrait ; que la cour d'appel n'a pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fait, M. A... reconnaissait qu'il avait déjà trompé l'attention de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui aggravait sa faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Chevallier qui précisaient que la définition du poste contenu dans la lettre d'engagement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.919
Cour de cassationdans les locaux du matériel étranger à l'activité de l'entreprise, et qui dissimule à l'employeur la présence dans lesdits locaux de marchandises neuves et étiquetées, établissant l'exercice d'une activité parallèle menée par le salarié pendant les heures de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde de M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375
Cour de cassationX..., la cour d'appel a énoncé que ce chauffeur devait se tenir "à côté" du camion citerne en cas d'incident et qu'il résultait de ses propres déclarations qu'il se trouvait seulement "sur place", sans préciser l'endroit où il se trouvait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir où se trouvait le salarié au moment de l'incident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; et alors encore, que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'en négligeant de porter le masque de sécurité, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.574
Cour de cassationqu'en appréciant le caractère fautif du comportement du salarié, au seul regard de l'établissement par lui de la note de frais mentionnant deux repas payés par d'autres salariés, sans prendre en considération le fait que le salarié avait joint à cette note des fiches de repas qui étaient nécessairement des faux et ainsi produit des documents faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.096
Cour de cassationseul motif qu'il était victime des injures proférées par le salarié, sans constater aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité des faits relatés dans cette attestation, la cour d'appel, qui retient une considération inopérante pour écarter une attestation claire et précise, n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F.C.I. Vierzon, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.869
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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