Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.752

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur n'était pas sans savoir que le salarié était en possession d'un récépissé provisoire avant son licenciement pour dire que le licenciement était abusif sans préciser de quels éléments de preuve il tirait cette prétendue connaissance par l'employeur de la possession par M. X... de ce récépissé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'indemnité pour licenciement abusif revenant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à M.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 91-44.314

Cour de cassation

; que la seule constatation par les juges du mécontentement manifesté par un client en termes généraux sur le comportement du salarié, est insuffisante à caractériser une telle faute ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a procédé à aucune vérification quant au bien fondé des reproches adressés au salarié ; qu'en décidant, néanmoins, que ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.674

Cour de cassation

de l'autoriser à quitter son poste de travail alors même qu'il aurait présenté un syndrôme dépressif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et sans rechercher, comme l'y invitait la société Euro Disney, si M. X... n'aurait pas dû solliciter de son employeur une autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lenteur injustifiée à produire un certificat médical ou un arrêt de travail révèle l'abandon abusif de poste justifiant une mesure de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait encore la société Euro Disney, si la production du certificat médical de M.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.015

Cour de cassation

le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour écarter la qualification de faute grave, à relever que les manquements professionnels ne concernaient que le traitement d'un seul dossier par un salarié qui comptait plus de neuf ans d'ancienneté au service de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'à supposer que les juges du fond aient décidé que seul un acte positif est susceptible de constituer une faute grave, l'arrêt aurait alors ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas et violé les articles L. 122-6 et L.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.131

Cour de cassation

était absente le 1er mai 1989 et qu'ainsi, le comportement de la salariée ne pouvait constituer une faute justifiant un licenciement immédiat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait expressément autorisé l'absence litigieuse, ni même préciser la date à laquelle celui-ci aurait été avisé de cette absence, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que le juge du fond doit rechercher si les faits reprochés au salariés, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au cas particulier, pour allouer à Mlle Y...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.446

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, que le fait de bousculer et de malmener un supérieur hiérarchique constitue une faute grave qu'aucune circonstance ne peut excuser ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même la réalité des violences exercées par Mme Z... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6 et L.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.647

Cour de cassation

tout en relevant par ailleurs que celui-ci, en sa qualité de directeur du département mécanisation, avait pour fonction d'adapter les machines aux besoins de la clientèle et de veiller à leur bon fonctionnement et à leur transformation, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société 4 PEF qui, par adoption des motifs du jugement, reprochait à M. X...

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.229

Cour de cassation

alors le caractère d'une faute grave, qu'il ne ressort en effet d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que cette absence interdisait le maintien de Mme X... dans l'entreprise sans péril pour celle-ci pendant la durée de préavis, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en refusant à Mme X... droit aux indemnités de préavis et de licenciement, a violé les articles L. 122-6 et L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.770

Cour de cassation

n'avait pas manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner, sans rechercher à quels avantages le salarié avait ainsi renoncé, alors que la société Rhinolith avait soutenu, dans ses conclusiosns d'appel, que les indemnités de licenciement, qui auraient été de 21 820,32 francs, étaient inférieures à la prime de départ de 33 671,67 francs effectivement perçue par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y...

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569

Cour de cassation

garder à sa disposition Mme X... sans être obligé de la titulariser et en s'octroyant la possibilité de rompre au bout des quinze mois sans avoir à respecter les règles du licenciement ; que, par ces motifs qui font apparaître la fraude commise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 69 et 70 de la convention collective du Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que, pour condamner le CERGIV à payer à Mme X...

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