Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.338

Cour de cassation

formulés à son encontre, tirés de modifications du matériel sans demande préalable aux organismes certificateurs et des retards importants dans le traitement des dossiers de certification, n'étaient pas en eux-mêmes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement sans indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.156

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X...

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.339

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.521

Cour de cassation

utilisé, les 4 mai, 11 mai et 3 août 1989, sa carte Duo en établissant elle-même des facturettes manuelles, ce qui était formellement interdit, ainsi que le relève l'arrêt lui-même, de sorte qu'en refusant de qualifier une quelconque faute à l'encontre d'une salariée ayant rang de caissière principale, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.813

Cour de cassation

est, d'une subordonnée de la victime et qu'aucun élément probant ne complétait, et que le certificat médical a été produit par l'employeur ; que celui-ci n'a donc pas rapporté la preuve qu'il y avait eu coup, en sorte que la faute n'était pas constituée ; que l'arrêt n'est donc pas justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.490

Cour de cassation

qu'ainsi en se plaçant uniquement à la date du 26 mai 1990 pour dire qu'il n'était pas établi que M. Z... aurait commis un vol sans s'expliquer sur les faits reprochés au salarié qui avaient eu lieu la veille et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces faits l'existence d'un vol ou d'une tentative du vol commis au préjudice de La Samaritaine constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin qu'à supposer même que les faits imputés à M. Z...

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253

Cour de cassation

de la société Pomona en septembre 1990, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et salaires, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-8, et L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.356

Cour de cassation

; qu'en omettant, en conséquence, de rechercher si le second grief, savoir le non-encaissement et non-enregistrement d'une somme de 19 francs payée par un client au cours de la journée, était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le seul fait pour l'employeur de ne pas faire la preuve indiscutable d'une faute lourde alléguée ne suffit pas à caractériser l'absence de faute grave, ni a fortiori l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants, et L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.250

Cour de cassation

, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en déclarant qu'il aurait commis une faute grave sans justifier en quoi elle nécessitait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait, sur les lieux de travail, exercé des violences à l'encontre d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.525

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que deux des adolescentes ont fait une fugue dès le début de la sortie et que l'éducatrice ne s'est aucunement inquiétée de leur absence prolongée tant que durait le spectacle (arrêt page 4 in fine) ; qu'en considérant que ce défaut grossier de surveillance ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614

Cour de cassation

; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.616

Cour de cassation

, si le contenu de celle-ci était nuisible à l'employeur ni si, dans cette hypothèse, à supposer même que le salarié ne l'ait pas transmise lui-même le 15 janvier 1991, il n'avait pas commis une faute lourde en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'elle ne puisse être envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à supposer que les faits reprochés au salarié ne soient pas constitutifs d'une faute lourde, dans la mesure où il ne serait pas établi que M. X... ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X...

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