Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 216
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.749
Cour de cassationcelle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave, sans préciser en quoi son comportement rendait impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.126
Cour de cassationl'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir constaté que la présentation de rapports de visite et de plans de visite incomplets avaient duré du mois de septembre 1989 au mois de novembre 1990, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi ces faits empêchaient l'exécution du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en cas de refus de la modification par le salarié, l'employeur est tenu, soit de procéder au licenciement en prenant la rupture à sa charge ; que le salarié n'est pas tenu d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en retenant, à titre de faute grave, le fait, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.674
Cour de cassationqui a déclaré, aux termes mêmes de l'arrêt que Mme Z... a, après avoir déconsigné le chariot abandonné par un client, gardé l'argent ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-6 du même code ; et alors, d'autre part, que, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et ayant moins d'un an d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en fixant à 15 000 francs l'indemnité allouée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690
Cour de cassation; que ces faits d'insubordination constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur l'existence de la faute grave invoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043
Cour de cassationavait délibérément repris le travail plus d'une semaine après la date prévue sans avoir reçu l'autorisation écrite prévue par la note de service fixant le congé, la cour d'appel, en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave au motif inopérant qu'il avait vingt-quatre années d'ancienneté et que son absence n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'était pas établi que M. X... avait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.949
Cour de cassationpouvant correspondre à l'article litigieux avait été enregistrée à 15 heures 21 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'enregistrement de la somme litigieuse à 14 heures, heure à laquelle les témoins avaient vu les clients sortir du magasin avec le matériel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.222
Cour de cassationentreprise, qui est impliquée par ce seul refus d'obéissance ; qu'en assimilant à tort à une mutation par changement de lieu de travail un ordre de mission, dont la conformité à la clause de mobilité n'était pas contestée, le jugement attaqué n'a dénié la faute grave résultant du refus d'exécution de M. X... qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.643
Cour de cassation, ce comportement ne pouvant être excusé par l'état de santé du salarié ou par un conflit avec l'employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement de M. X... à l'égard de l'employeur, devant témoins, était parfaitement répréhensible, mais a estimé qu'eu égard au contexte, il n'était pas constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu estimer que la "situation conflictuelle" existant prétendument entre la société et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.836
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y..., qui n'avait pas effectué les horaires de travail dus à son employeur et avait manipulé son compteur, n'avait pas commis de faute grave car n'étaient pas établis "de manière absolument indubitable une intention de fraude de (sa) part... à l'égard de son employeur et un manque de probité délibéré à l'égard de ce dernier", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.721
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Debeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Debeaux depuis le 3 octobre 1986, a été licencié le 8 octobre 1990 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.652
Cour de cassationde la clientèle dont la réalité n'est pas contestée, à en exiger la consignation par écrit ; que le refus, par la salariée, de souscrire à cette exigence légitime constituait donc un refus d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait sanctionner par un licenciement au besoin immédiat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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