Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.643
Arrêt du 20 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.643
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nîm'affret, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Nîm'affret, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1992), que M. X..., engagé par la société Affrètements sétois depuis le 1er août 1965, puis au service de la société Nîm'affret qui avait repris l'entreprise, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait, pour un cadre, de prendre à partie son employeur devant des témoins, dont certains extérieurs à l'entreprise, ce comportement ne pouvant être excusé par l'état de santé du salarié ou par un conflit avec l'employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement de M. X... à l'égard de l'employeur, devant témoins, était parfaitement répréhensible, mais a estimé qu'eu égard au contexte, il n'était pas constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu estimer que la "situation conflictuelle" existant prétendument entre la société et M. X... pouvait expliquer l'attitude de ce dernier, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la revendication avancée par celui-ci était particulièrement illégitime, puisqu'elle tendait au remboursement de frais de route relatifs à une période d'arrêt maladie ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à cette pure et simple affirmation, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'ils avaient examiné les éléments de preuve invoqués par l'employeur, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'attitude intransigeante du salarié s'expliquait par son état de santé déficient et la peur qu'il avait d'être licencié à la suite de son arrêt de travail, et, d'autre part, que le grief d'attitude corruptrice envers certains clients n'était pas établie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nîm'affret, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372231cd580146773fafa9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafa9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1994.
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