Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.721

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.721

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que M. X. s'était soustrait au contrôle du temps de conduite du véhicule par chronotachymètre en roulant boitier de couvercle ouvert le 17 août 1990 et le 20 août 1990, a retenu que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais non une faute grave en raison du caractère isolé de la falsification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Debeaux, dont le siège est à Livron (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Debeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Debeaux depuis le 3 octobre 1986, a été licencié le 8 octobre 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que M. X... s'était soustrait au contrôle du temps de conduite du véhicule par chronotachymètre en roulant boitier de couvercle ouvert le 17 août 1990 et le 20 août 1990, a retenu que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais non une faute grave en raison du caractère isolé de la falsification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait commis deux fois le même fait et que la falsification du disque de chronotachymètre constitue une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., envers la société Transports Debeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafae

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.