Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.277
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 7 mai 1984 se fondait sur des détournements de fonds, qui ont été reconnus non établis par la décision de relaxe susvisée ; que, par suite, en retenant les mêmes faits sous une qualification différente pour justifier rétroactivement le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-44.010
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Actar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562
Cour de cassationdans son emploi pour ne la licencier que plus de trois mois plus tard, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'ainsi, le comportement de la salariée n'était pas tel qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant, dès lors, que le comportement de Mme X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.221
Cour de cassation-directeur général de la société et à son directeur financier qui se rendait tous les mois à Paris de l'évolution de la société, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle se fondait pour caractériser les éléments objectifs caractérisant la gravité de la faute commise, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'un plan de redressement avait été mis au point et qu'un licenciement économique, dont il faisait partie, avait été décidé puis abandonné ; que deux attestations étaient produites en ce sens et qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 91-44.254
Cour de cassationX..., embauché le 30 mai 1985 par la société Métareg Aquitaine en qualité de mécanicien, devenu agent de maîtrise le 24 juillet 1985, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1988 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 1988 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1988 au cours d'une suspension du contrat de travail due à une rechute ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.050
Cour de cassationson état de maladie, au moment des faits, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait insulté M. X..., chef de service, et a même qualifié d'"inconvenants" les propos tenus par le salarié à l'endroit de son supérieur hiérarchique, a, en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937
Cour de cassationNo¨el ; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-42.654
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.036
Cour de cassationincomplet aurait pu être livré ; qu'ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant autrement, au prétexte du caractère isolé du vol litigieux ou de l'ancienneté de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.056
Cour de cassationavant de conclure une vente à un prix élevé avec un nouveau client anglais ; qu'en ne le faisant pas, M. X... a commis une négligence constitutive d'une faute grave, ce qui a causé un important préjudice à son employeur, le client s'étant révélé insolvable ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170
Cour de cassationla société TPI n'avait pas opéré transfert d'une entité économique autonome et si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi pour le compte du nouvel employeur, circonstances de nature à priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé par l'administration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.078
Cour de cassationà l'ordre public international ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dommages-intérêts, les indemnités consécutives au licenciement et le congé de maternité de la salariée devaient être régis par la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la loi française issue des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-26 du Code du travail et l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que Mme A... ne précisant pas en quoi la loi saoudienne serait de nature à porter atteinte à l'ordre public social international, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sofresa : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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