Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui omet de rechercher si le comportement du docteur Y... à l'égard du médecin régulateur et ses propos tenus à l'encontre de la société et de son personnel en présence de tiers autorisaient son maintien dans la société en raison de répercussions possibles sur le bon fonctionnement de la crédibilité de l'entreprise a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, d'abord, la cour d'appel chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait se borner à énoncer que les protestations de la famille X...

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-44.033

Cour de cassation

à l'employeur de démontrer les faits dont résulterait la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'il ne fournissait aucun élément prouvant qu'il ait été licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.030

Cour de cassation

décembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en omettant de "mentionner et d'apprécier" l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a pas caractérisé la faute grave au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.307

Cour de cassation

ne justifie pas avoir effectivement traduit clairement la modification demandée, et en estimant, d'autre part, que les documents techniques versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que M. A... a personnellement commis une erreur, en omettant la modification demandée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, la faute grave du salarié est constituée par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'arrêt attaqué a relevé la négligence commise par M. A...

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.137

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le refus pour un directeur de suivre les instructions formelles de l'employeur de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, nonobstant l'absence de preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, au surplus, qu'en écartant la gravité de la faute commise par M.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.140

Cour de cassation

fonctions et le fait de faire pression sur un autre cadre pour tenter de l'inciter à quitter l'entreprise sont révélateurs, eu égard à leurs conséquences pour l'entreprise, de fautes graves ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que s'il était avéré que M. Z...

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 89-42.939

Cour de cassation

part, la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667

Cour de cassation

jours était considérée comme injustifiée, ce dont il se déduisait nécessairement que la librairie générale avait retiré à l'intéressée son autorisation d'absence pour suivre un stage de formation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la faute grave n'était pas caractérisée en l'espèce, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'employeur avait autorisé Mlle Y...

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.289

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne peut révéler, en soi, une faute grave ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que, faute d'avoir constaté que l'heure supplémentaire imposée à Mme X... était destinée à la réalisation des travaux urgents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-7 et L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-44.036

Cour de cassation

; qu'elle devait donc nécessairement passer outre aux instructions de son chef d'agence qui lui aurait demandé de ne pas transmettre ces annulations de commandes, sauf à se rendre complice de cette dissimulation ; qu'ainsi, en estimant que la dissimulation à son employeur d'une vingtaine d'annulations de commandes par mois en cinq mois ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-5 et L. 122-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave de Mme Y...

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