Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.137

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 92-45.137

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que l'employeur ait contesté le mode de calcul de l'indemnité de licenciement; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.
  • Réponse: Attendu que le cour d'appel a constaté que la faute grave n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions modernes Lagarrigue, dont le siège est à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), Castelmayran, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Nicolas X..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Constructions modernes Lagarrigue, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er septembre 1965, et qui occupait en dernier lieu la fonction de directeur régional de la société Constructions modernes Lagarrigue, a été licencié le 25 août 1988 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le refus pour un directeur de suivre les instructions formelles de l'employeur de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, nonobstant l'absence de preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, au surplus, qu'en écartant la gravité de la faute commise par M. X..., au motif inopérant "que cette pratique se répétait sur toute la France depuis plusieurs années et qu'il était improbable que les directions régionales respectent scrupuleusement les instructions données", sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cour d'appel a constaté que la faute grave n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement d'un certain montant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale ingénieurs, cadres et assimilés du bâtiment, applicable en l'espèce, que l'indemnité de licenciement équivaut au salaire de deux mois et 50/100e de mois par année au-delà de dix ans de présence ; qu'en l'espèce, M. X... ayant vingt-trois ans et demi d'ancienneté, l'indemnité de licenciement éventuellement due était de 361 463,55 francs en principal ; qu'en condamnant l'employeur à lui verser une indemnité principale de 495 721,44 francs, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention susvisée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que l'employeur ait contesté le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions modernes Lagarrigue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372244cd580146773fb913

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb913.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.